30. Titre I, chapitre 2

Par - Le 12 juin 2018.

Le chapitre II du titre Ier a pour objet de libérer et de sécuriser les investissements en matière de développement des compétences.

L'article 4 définit un cadre légal clair et rénové de l'action de formation, définie comme un parcours pédagogique, permettant d'atteindre un objectif professionnel et pouvant être réalisée en tout ou partie à distance ou en situation de travail. Les catégories d'actions de formation antérieures disparaissent au profit d'une typologie plus simple, intégrant l'action de formation par apprentissage et la définition de la préparation à l'apprentissage. A des fins de clarification, une définition de ce que recouvre une formation certifiante est posée.

L'article 5 constitue une étape majeure dans la garantie de la qualité de la formation professionnelle : à compter du 1er janvier 2021, les organismes de formation, prestataires de bilan de compétences ou d'accompagnement à la valorisation des acquis de l'expérience (VAE) devront être certifiés par un certificateur professionnel et indépendant, accrédité par une instance nationale (comité français d'accréditation) ou par une autorité apportant des garanties équivalentes, s'ils veulent accéder à un financement public ou mutualisé. Un référentiel national fixera les standards sur lesquels s'appuieront ces certificateurs, notamment en matière de preuves à apporter et de critères d'audit. Ce référentiel prendra en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

L'article 6 introduit des souplesses pour faciliter l'investissement dans la formation des salariés et prévoit de nouvelles possibilités de négociation collective. Le plan de formation est simplifié et devient le plan de développement des compétences. Un meilleur partage entre les formations obligatoires, qui conduisent au maintien de la rémunération et se déroulent sur le temps de travail, et les autres formations est réalisé. Les autres formations, peuvent, par accord collectif ou, en l'absence d'accord collectif, avec l'accord du salarié, se dérouler hors du temps de travail effectif, dans une limite de trente heures par an. Par ailleurs, les modalités d'appréciation du parcours professionnel après l'état des lieux récapitulatif des six années d'entretiens professionnels pourront être revues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche.