40. Titre I, chapitre 3

Par - Le 12 juin 2018.

Les articles 7 et 8 simplifient les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, tant en ce qui concerne les conditions d'âge, afin de prendre en compte l'apport de cette voie de formation pour des orientations ou des réorientations plus tardives vers le marché du travail, ainsi que son développement dans l'enseignement supérieur, que sur la durée du contrat d'apprentissage. Celle-ci est ramenée à six mois minimum, et elle peut être fixée par accord entre le centre de formation des apprentis, l'employeur et l'apprenti pour tenir compte de son niveau initial ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger.

L'article 9 procède du même objectif de simplification, mais porte sur les conditions de rupture du contrat d'apprentissage.

L'article 10 organise l'extension des missions des régions en matière d'orientation pour accompagner le parcours de formation des jeunes, quel que soit le projet professionnel visé et la formation utile. Il élargit leur domaine d'intervention aux missions exercées en matière de diffusion des informations sur les métiers et d'élaboration de documentations à portée régionale à destination des élèves et des étudiants. Il prévoit le transfert aux régions des délégations régionales de l'office national d'information sur les enseignements et les professions. Pour l'exercice de la mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, une expérimentation est en outre ouverte pour une durée de trois ans, permettant à l'Etat de mettre gratuitement à la disposition des régions des agents relevant du ministère de l'éducation nationale, avec l'accord des intéressés.

L'article 11 établit de nouvelles règles pour faciliter le développement de l'offre de formation tout en préservant la spécificité de l'apprentissage, voie de formation initiale qui concourt à l'effort éducatif de la nation. La régulation administrative des centres de formation des apprentis des sections d'apprentissage et de leurs capacités d'accueil par les régions est supprimée. A compter du 1er janvier 2020, tout nouveau centre de formation des apprentis devra
être déclaré organisme de formation et obtenir une certification qualité pour ouvrir des formations pour les apprentis. Les missions et obligations des centres de formation des apprentis sont revues, notamment pour développer le contrôle continu en cours de formation et encourager la mobilité internationale des apprentis. La durée de formation minimum réalisée en centre de formation des apprentis (CFA) est harmonisée sur celle en vigueur pour les contrats de professionnalisation. Les modalités d'exercice du contrôle pédagogique de l'apprentissage sont revues, et doivent associer des corps de fonctionnaires ou d'agents publics habilités et des représentants des branches professionnelles et des chambres consulaires.

L'article 12 instaure une aide unique aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés employant un apprenti, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat. Elle remplace trois dispositifs d'aides gérés par l'Etat ou les régions, ainsi qu'un crédit d'impôt.

L'article 13 encourage d'autres formes d'alternance : une expérimentation est proposée visant à élargir l'objet et le public des contrats de professionnalisation, en vue d'acquérir des compétences définies par l'entreprise et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les périodes de professionnalisation, dispositif moins connu souvent utilisé en complément du plan de formation sont supprimées.