60. Titre I, chapitre 5

Par - Le 12 juin 2018.

Le chapitre V rationalise les structures de gestion des ressources de la formation professionnelle et consolide leur apport direct aux entreprises et aux actifs. L'article 15 pose le principe du passage d'un système administré de l'apprentissage à une régulation plus transparente des financements et plus réactive de l'offre, qui implique une révision des compétences des régions, afin de permettre le développement de l'offre d'apprentissage sur l'ensemble du territoire, pour les jeunes et les entreprises. Les missions de l'Etat sont redéfinies et les modalités de planification contractuelles existantes simplifiées : les régions bénéficieront d'une capacité d'intervention au profit des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis en majorant les niveaux de prises en charges par type de contrat décidés par les branches, selon des critères d'aménagement du territoire et de développement de filières économiques qu'elles déterminent. Un financement pour l'attribution facultative de subventions d'investissement est également prévu.

De plus, l'intervention de l'Etat est organisée dans le cadre d'un besoin additionnel de qualifications de certains publics prioritaires et d'un programme national de formation auquel une région ne souscrirait pas. La stratégie régionale de l'apprentissage, la stratégie régionale des formations sanitaires et des formations sociales et le schéma concerté sur l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle sont supprimés au profit du seul contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, qui deviendra le document de référence régional.

L'article 16 crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage : France compétences. Il assurera des missions de péréquation financière : répartition entre les branches et les opérateurs de compétences auxquels elles adhérent, et ce, au vu de leurs capacités contributrices au titre de leur masse salariale et du nombre de contrats d'alternance réalisés ; versement des montants financiers aux Régions au titre de l'apprentissage ; versement des fonds aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle choisis par appels d'offres ; péréquation entre opérateurs de compétences au profit du développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Il contribuera au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées, à l'observation des coûts et des niveaux de prise en charge des formations s'agissant des fonds publics ou mutualisés. Il établira et actualisera le répertoire national des certifications professionnelles. France compétences pourra émettre des recommandations auprès des pouvoirs publics et des représentants des branches professionnelles et les rendre publiques.

Une commission paritaire est créée au sein du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles visant à assurer le déploiement des politiques paritaires nationales en région et à décider de la pertinence du projet de reconversion professionnelle pour le compte des opérateurs de compétences.

L'article 17 réforme profondément le financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, en identifiant un objet à un financement (alternance, formation des demandeurs d'emploi, aide au développement des compétences des petites et moyennes entreprises, démarches individuelles de formation via le compte personnel de formation, financement des formations professionnelles et technologiques hors apprentissage).

Une nouvelle contribution unique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage se substitue à l'actuelle taxe d'apprentissage, ainsi qu'à la contribution relative à la formation professionnelle continue à compter du 1er janvier 2019. Elle permet de financer les deux contrats existants (apprentissage, professionnalisation) ainsi que des frais annexes (tutorat..) par les mêmes opérateurs, désignés par les branches. Sera progressivement assujettie une partie des employeurs actuellement exonérés de la taxe d'apprentissage.

La contribution supplémentaire à l'apprentissage due par les employeurs d'au moins 250 salariés est renommée contribution supplémentaire à l'alternance et des exonérations historiques sont supprimées. Par ailleurs, une contribution au développement des formations professionnalisantes est créée et se substitue au « hors quota » de la taxe d'apprentissage. Elle sera versée directement par les entreprises de plus de 11 salariés aux établissements d'enseignement et organismes bénéficiaires.

L'article 18 adapte les dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs : il maintient la contribution légale particulière due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics, pour le développement de la formation professionnelle, notamment par apprentissage et l'étend à l'ensemble du territoire métropolitain.

Les dispositions relatives aux employeurs d'intermittents du spectacle sont ajustées pour tenir compte de la création de la contribution unique formation professionnelle et apprentissage, en préservant la liberté d'affectation existante des partenaires sociaux pour la ventilation de cette contribution, sous réserve de minima appropriés aux spécificités de ce public.

S'agissant de la contribution des particuliers employeurs, le projet de loi propose de laisser les partenaires sociaux décider de l'affectation à l'opérateur de compétences ou à la caisse des dépôts et des consignations. Les pêcheurs employeurs seront libres de désigner leur opérateur de compétences et une affectation particulière pour la contribution alternance est créée pour le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'agriculture.

L'article 19 crée les opérateurs de compétences, à gestion paritaire, agréés par l'Etat. Ils sont chargés de l'appui technique aux branches professionnelles pour la mise en œuvre de leurs politiques conventionnelles, dont la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la détermination des niveaux de prises en charge adéquats des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, en fonction par exemple du niveau de qualification et du type de certification professionnelle. Ce sont ainsi les opérateurs de compétences qui prendront en charge financièrement pour le compte des entreprises, à destination des centres de formation des apprentis le contrat d'apprentissage. Dans ce cadre, ils auront également une offre de service de proximité à développer à destination des entreprises et des salariés, notamment apprentis.

Des conventions d'objectifs et de performance préciseront avec l'Etat la mise en œuvre de leurs missions. Il est prévu Une logique de regroupement autour d'opérateurs de compétences professionnels est prévue, par négociation, d'ici le 1er juin 2019 afin de procéder à de nouveaux agréments en septembre 2019.

L'article 20 habilite le Gouvernement à organiser, par voie d'ordonnance le transfert de la collecte de la contribution relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage et de la contribution relative au financement du compte personnel de formation aux réseaux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

L'article 21 procède à une mise en cohérence des textes pour adapter le contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes bénéficiant de fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle, notamment des organismes de formation continue et des centres de formations d'apprentis. Le droit et les sanctions applicables aux organismes de formation continue seront applicables aux centres de formation des apprentis.