Protection sociale du salarié en DIF hors temps de travail
Une nouvelle fois, le ministre du Travail est interrogé sur le DIF et notamment sur la protection sociale du salarié qui utilise ses heures de DIF pendant les congés payés ou à l'occasion de journées de RTT. La réponse apportée appelle quelques réserves.
Par Anne Grillot - Le 14 mars 2011.
Il s'agit de se prononcer sur le risque que comporterait l'exercice du DIF hors temps de travail en cas d'accident à l'occasion de la formation. Certes, il est prévu par le Code du travail que les actions exercées dans le cadre du DIF se déroulent hors temps de travail, avec une dérogation possible par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise pouvant permettre son exercice sur le temps de travail.
En ce qui concerne les dispositions sur la protection sociale, l'article L6323-15 du Code du travail dispose que "pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles".
Le ministre en tire la conséquence que, dès lors que la convention collective est muette sur les modalités de mise en oeuvre du DIF, l'employeur est en droit d'imposer l'exercice du droit pendant les congés payés du salarié, puisque cette modalité est sans incidence au regard du risque accidents du travail.
Cette réponse appelle néanmoins une réserve.
En effet, on reste dubitatif lorsque l'on parle de possibilité d'exercer son droit au DIF pendant les congés payés. Si le Code du travail ne donne pas de définition du hors temps de travail, la jurisprudence, néanmoins apporte des éclaircissements.
Un arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion du 24.6.08, n° 07-02199) précise que la formation est bien l'exercice d'un travail et édicte l'interdiction de travailler pendant les congés payés.
Enfin, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les congés payés sont "un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé" (CJCE du 6.4.06, n° C-124/05).