Les principales dispositions de l'ordonnance relative aux marchés publics
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entraine une modification de la réglementation relative aux marchés publics. Les acheteurs publics et les prestataires de formation intéressés ont encore quelques mois pour se familiariser avec ces nouvelles règles, avant leur entrée en vigueur en 2016.
Par Marine Gratadour - Le 04 septembre 2015.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, transpose deux directives européennes : la directive 2014/24/UE (sur la passation des marchés publics) et la directive 2014/25/UE (relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) du 26 février 2014.
L'ordonnance rassemble en un seul texte des dispositions jusqu'alors réparties entre dix-sept sources différentes.
Principales dispositions de l'ordonnance
Énonciation de trois types de procédures de marchés publics (article 42) :
1. Les procédures formalisées. Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens (207 000 € HT en fournitures et services, 5 186 000 € HT en travaux) les procédures suivantes peuvent être mises en œuvre :
procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint; procédure concurrentielle avec négociation ;
procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
procédure de dialogue compétitif).
2. La procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens ou en fonction de l'objet de ce marché ;
3. La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Exclusion des règles de passation des marchés publics dans les trois cas suivants (article 7) :
1. les transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs soumis à l'ordonnance en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
2. les subventions ;
3. et les contrats de travail.
La possibilité de réserver des marchés publics aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, à des structures d'insertion par l'activité économique, à des entreprises adaptés ou des établissements et services d'aide par le travail (article 36).
La prise en compte de considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, lorsqu'elles soient liées à l'objet du marché public, dans les conditions d'exécution d'un marché public (article 38).
Etablissement d'un principe de transparence : il est prévu que les acheteurs rendent public le choix de l'offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public (article 56).
Pour les marchés publics exécutés dans les départements, régions, collectivités uniques d'outre-mer, collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Mayotte, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire (article 91).
Des interdictions de soumissionner facultatives sont créées (article 48) et une dérogation aux interdictions de soumissionner justifiée par l'intérêt général est prévue (article 47).
L'ordonnance vient consacrer le marché de partenariat, les acheteurs ne peuvent y recourir que si la valeur de ce marché est supérieure à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire (article 75). Le titulaire s'engage à confier à des PME ou à des artisans une part minimale de l'exécution du contrat, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire (article 87).
Le principe de l'allotissement s'étend à tous les contrats (article 32).
Entrée en vigueur
Cette ordonnance doit entrer en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016. A noter cependant que l'article 103 de l'ordonnance prévoit bien une entrée en application au plus tard le 1er avril 2016, mais précise que l'ordonnance s'applique aux marchés publics ainsi qu'aux contrats qui relèvent de cette ordonnance pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016.
Il faudra attendre la parution des deux décrets d'application pour avoir plus de détails sur cette réforme. En attendant, le Gouvernement a ouvert une consultation publique sur le projet d'ordonnance sur les contrats de concession, sur son décret d'application, sur le projet de décret modifiant certains seuils du code des marchés publics ainsi que sur un projet de plan national de dématérialisation des marchés publics.