L'achat public de formation après l'ordonnance du 23 juillet 2015
Par Pierre-François Tallet - Le 26 mai 2016.
Rappel de l'état du droit avant l'ordonnance du 23 juillet 2015
Une lecture combinée des articles 28, 29 et 30 du Code des marchés publics indiquait que la détermination de la procédure de passation des marchés publics de formation ne dépendait pas du montant du marché. Ce type de marché relevait du régime juridique des procédures adaptées.
L'article 30 du Code des marchés publics disposait, en effet, que « les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ». L'article 29 du Code des marchés publics énumérait limitativement les services soumis aux règles du titre III du Code des marchés publics relatif à la « Passation des marchés », parmi lesquels ne figuraient pas les prestations de formation.
L'article 28, I du Code des marchés publics précisait que les modalités de passation étaient librement fixées par le pouvoir adjudicateur, lesquelles étaient déterminées « en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat » (CMP, art. 28, I, al. 1er). Par ailleurs, la possibilité était offerte au pouvoir adjudicateur de négocier avec les candidats qui avaient présenté une offre et cette négociation était susceptible de porter sur tous les éléments de l'offre, même sur le prix (CMP, art. 28, I, al. 2). Enfin, le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger des candidats et des soumissionnaires plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 du Code (CMP, art. 28, I, al. 4).
L'article 28, II du Code des marchés publics disposait, par ailleurs, que « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré » (marchés négociés).
Enfin, dans l'hypothèse de marchés d'un montant inférieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur pouvait décider de passer le marché sans publicité, ni mise en concurrence préalables (CMP, art. 28, III).
Il ressortait de l'ensemble de ces dispositions que le régime juridique de passation des marchés publics de formation était relativement souple.
État du droit positif
L'ordonnance du 23 juillet 2015 distingue désormais les régimes de passation selon qu'il s'agit ou non de services sociaux ou d'autres services spécifiques dont la liste est fixée par avis (avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, Avis NOR: EINM1608208V, JORF n°0074 du 27.3.16).
Pour certains services, rien ne change : tel est le cas de la formation professionnelle qui était un service non prioritaire relevant d'un régime de passation adapté et qui est devenue un service social de l'article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 soumis à un régime de passation allégé.
Ainsi, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics de formation professionnelle peuvent être passés selon une procédure adaptée. Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question et veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation.
Ordonnance n° 2015-899 du 23.7.15 (JO du 24.7.15)