Développement professionnel continu : organisation du contrôle
Un décret paru au journal officiel le 10 juillet 2016 organise le contrôle du développement professionnel continu (DPC) suite à la réforme opérée par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Par Valérie Michelet - Le 12 juillet 2016.
Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé
Autorité en charge du contrôle
Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de DPC :
- Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent. Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées et les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme, l'employeur, ou le service de santé des armées, exerce les attributions confiées à l'ordre ;
- Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la Santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, l'employeur, ou le service de santé des armées, exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens ;
- Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
- Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d'un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
- Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions de l'article L4138-2 du Code de la défense, auprès du service de santé des armées.
Art. R4021-23. - I du Code de la Santé publique
Pièces à communiquer
Le professionnel de santé communique à l'autorité en charge du contrôle de l'obligation les éléments du document de traçabilité (voir notre actualité) attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.
Art. R4021-23. - II du Code de la Santé publique
Première période de trois ans
La première période de trois ans prévue par le Code de la santé publique débute le 1er janvier 2017.
Article 3, I, Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
Art. L4021-1 Code de la Santé publique
Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu (DPC)
Obligation d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du DPC (agence)
Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de DPC s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu dépose une demande d'enregistrement auprès de l'agence.
Pour rappel, un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, et du ministre de la Défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Il s'agit des orientations :
- définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l'absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;
- s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;
- issues du dialogue conventionnel relevant du code de la sécurité sociale.
Critères d'enregistrement par l'agence
L'agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé, relatifs :
- à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu ;
- et à son indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organisme ou la structure ne remplit plus les dits critères. Elle en informe, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, l'organisme ou la structure, qui dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
Art. R4021-24 du Code de la Santé publique
Dépôt sous forme dématérialisée des actions de DPC
L'organisme ou la structure enregistré(e) peut proposer des actions de DPC, présentées sous forme dématérialisée conformément à un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la Santé.
Art. R4021-25 I du Code de la Santé publique
A compter de la publication de l'arrêté fixant les critères de l'enregistrement par l'agence, les actions de développement professionnel continu déposées sur le site de l'agence devront se conformer à ce modèle. Toute action proposée non conforme à ce modèle sera retirée par les services de l'agence à compter du 1er janvier 2017.
Article 3, IV, Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
Évaluation des actions proposées par les organismes ou structures enregistrés
Les actions proposées par les organismes ou les structures enregistrés sont :
- évaluées par les commissions scientifiques indépendantes,
- conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé,
- sous la responsabilité de l'agence.
Un plan national annuel de contrôle est défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé. Dans ce cadre, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité retenus par le haut conseil.
Art. R4021-25. - I du Code de la Santé publique
En cas d'évaluation ou de contrôle négatif, l'organisme ou la structure :
- est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés et des sanctions éventuelles encourues :
- dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
Art. R4021-25. - II du Code de la Santé publique
Sanction en cas d'évaluation ou de contrôle négatif
Les sanctions d'une évaluation défavorable ou d'un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l'exécution de l'action sont :
- le retrait de l'action ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l'agence ;
- le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concerné, dans deux cas :
- 1° s'il s'avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
- 2° en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
La sanction est prononcée par le directeur général de l'agence.
Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure est prononcé après avis conforme du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, rendu dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 15 jours francs précité.
Art. R4021-25. - III du Code de la Santé publique
Conséquences du retrait
L'organisme ou la structure concerné doit informer sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d'eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l'action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
Par ailleurs, la prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
Seule l'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure à l'issue d'une session de développement professionnel continu qui s'est déroulée antérieurement à la date à laquelle l'organisme ou la structure a été sanctionné par l'agence est prise en compte pour la validation de son obligation de DPC.
Art. R4021-25. - IV du Code de la Santé publique
Période transitoire
Les organismes ou structures de développement professionnel continu enregistrés, auprès de l'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant les critères de l'enregistrement par l'agence pour déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
Les décisions concernant l'enregistrement de ces organismes ou structures leurs sont notifiées dans les 9 mois suivant l'expiration du délai fixé pour le dépôt de leur demande d'enregistrement sans préjudice des délais liés à d'éventuels recours.
Les actions :
- proposées par ces organismes ou structures sont évaluées dans les conditions définies par le décret publié le 10 juillet 2016 ;
ayant débuté antérieurement à la publication du décret et conformes aux orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu sont réputées validantes, au titre de l'année 2016, pour satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu.