Titres de formation professionnelle maritime : conditions d'obtention par la validation des acquis de l'expérience
Un arrêté publié au JO le 27 juillet 2016, fixe, à compter du 1er septembre 2016, les conditions d'obtention des titres de la formation professionnelle maritime et des modules constitutifs des formations maritimes par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Par Valérie Michelet - Le 27 juillet 2016.
Droit à la VAE
Principe : toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui remplit les conditions fixées à l'arrêté du 13 juillet 2016 peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Nombre de demandes pouvant être déposées au cours de la même année civile :
- pour le même titre : le candidat à la validation des acquis de l'expérience ne peut déposer qu'une seule demande ;
- pour des titres différents : le candidat ne peut déposer plus de trois demandes.
Article 3
Titres concernés
L'arrête liste les 35 titres de formation professionnelle maritime entrant dans le champ d'application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
Article 7
Les modules constitutifs de chacun de ces 35 titres de formation professionnelle maritime (si cette organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre chargé de la Mer) peuvent également être obtenus par la validation des acquis de l'expérience.
Article 8
Périodes de service en mer prise en compte pour la VAE
Principe général : Sauf dispositions particulières, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté pour la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sont prises en compte dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime.
Dans deux cas, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise, à savoir :
- demande visant à l'acquisition des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- demande vise à l'acquisition, y compris dans le domaine électrotechnique, des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
Le service en mer requis pour la recevabilité du dossier est alors le suivant :
- Pour les demandes visées ci-dessus en 1° : le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ou sur des navires de l'État d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer.
- Pour les demandes visées ci-dessus en 2° : le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
Article 4
Les fonctions, capacités et niveaux de responsabilités requis pour la prise en compte des services en mer au titre de l'expérience sont définis à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 5
L'annexe I de l'arrêté du 13 juillet 2016 précise les durées de service minimale en mer exigée pour chacun de ces titres.
Étapes du dispositif de VAE
Le dispositif de validation des acquis de l'expérience comprend 4 étapes :
- La demande de validation des acquis de l'expérience ;
- L'étude de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;
- L'entretien du candidat avec le jury de validation des acquis de l'expérience ;
- La décision du jury et sa notification par l'autorité compétente.
Article 9
Dossier de demande de VAE
Contenu du dossier
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience constitué par le candidat comprend :
- Le livret de recevabilité « demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l'expérience », enregistré sous le numéro Cerfa n° 12818 dûment complété.
Le formulaire Cerfa est disponible et téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.service-public.fr - Le formulaire « Validation des acquis de l'expérience maritime » (1), complémentaire au livret de recevabilité Cerfa 12818 dûment complété, renseigné pour ce qui concerne les services en mer qui n'auraient pas été effectués à bord de navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français
- L'ensemble des pièces justificatives exigées par les formulaires mentionnés ci-dessus.
Le candidat adresse à l'autorité compétente son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié peut transmettre le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité compétente de son choix.
Article 10
Examen du dossier
L'étude de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à :
- Réceptionner la demande ;
- Vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides ;
- Vérifier que le candidat remplit les conditions définies dans le titre IV du présent arrêté pour déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un module constitutif d'un de ces titres.
Article 11
Recevabilité de la demande
Conditions de recevabilité
Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Les périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise. Pour les candidats ayant une expérience dans le secteur maritime, le rapport direct est établi lorsque le candidat justifie des conditions de service en mer figurant à l'annexe I de l'arrêté du 13 juillet 2016 (article 13).
- Être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
- Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.
Article 12
Lorsque l'exercice de l'activité a été accompli dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est de trois ans, représentant un volume horaire de 4 200 heures.
Article 14
Rôle de l'autorité compétente
L'autorité compétente vérifie que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies.
Elle décide de la recevabilité de la demande après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime dans les deux cas suivants :
- lorsque les conditions ne sont pas remplies ;
- lorsque l'expérience s'est déroulée dans d'autres secteurs professionnels,
A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, l'autorité compétente notifie :
- la décision d'acceptation. Dans ce cas, elle transmet au candidat, le livret de description de l'expérience du titre ou du ou des modules constitutifs du titre.
- la décision de refus au candidat.
Article 15
L'autorité compétente transmet au secrétariat du jury de validation des acquis de l'expérience le dossier complet de recevabilité composé :
1° du dossier de demande ;
2° de la décision favorable de recevabilité ;
3° du livret de description de l'expérience du titre demandé par validation des acquis de l'expérience ;
4° de la fiche de suivi du candidat établie par l'autorité compétente.
Article 20
Pour rappel : l'autorité compétente désigne l'autorité chargée de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience. Cette autorité est celle chargée de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime conformément à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Article 2
Accompagnement du candidat à la VAE
Contenu de l'accompagnement
Le recours à l'accompagnement est facultatif. Il consiste en une aide à :
- la formulation de l'expérience à valider ;
- la constitution du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;
- la préparation à l'entretien avec le jury de validation des acquis de l'expérience et, le cas échéant, à la mise en situation professionnelle ;
- au suivi du candidat post-jury lorsque nécessaire.
Article 16
Convention d'accompagnement
Préalablement à l'accompagnement, une convention est établie entre le candidat et l'accompagnateur, conformément au modèle figurant en annexe II de l'arrêté du 13 juillet 2016. Une fois la convention signée par les parties, une copie est adressée à l'autorité compétente.
Article 17
Accompagnateurs VAE
L'accompagnement est mis en œuvre par des accompagnateurs VAE qui sont :
- des personnes ayant une qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou module visé par le candidat
ou - des enseignants de la formation professionnelle maritime des services pont ou machine ou bien en électrotechnique d'une qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou module visé par le candidat.
Ils sont nommés par l'autorité compétente pour une durée maximale de trois ans renouvelable, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
La personne souhaitant candidaté pour être accompagnateur VAE transmet à l'autorité compétente un dossier de demande de nomination comportant un état de ses formations ainsi qu'un relevé de ses activités. Un bilan d'activité est transmis par tout accompagnateur VAE à l'autorité compétente deux mois avant l'échéance de validité de la décision de sa nomination. Toute demande de renouvellement de nomination est adressée par l'accompagnateur à l'autorité compétente, au plus tard deux mois avant la date d'expiration. Elle inclut un état des formations et un bilan d'activité de l'accompagnateur. L'instruction de la demande est conditionnée à la transmission du bilan d'activité.
Article 17
Rôle et fonctionnement du jury de VAE
Les jurys de validation des acquis de l'expérience sont organisés en trois catégories : les jurys pont, les jurys machine et les jurys électrotechnique.
Composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont, machine et électrotechnique : présidence (inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant), membres (un officier ou un cadre A de corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime, un représentant d'employeurs de marins, un représentant des organisations syndicales de marins, un professeur d'un centre de formation. Des membres supplémentaires peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.
Article 18
Nomination : le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 18
Conditions pour être membre du jury : les représentants d'employeurs et des organisations syndicales de marins doivent :
- être titulaires de titres en rapport et de niveaux au moins égaux aux titres ou modules demandés par les candidats ;
- être en activité ou avoir cessé leur activité depuis moins de 5 ans.
Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux titres ou modules concernés.
Article 18
Visioconférence : Les sessions des jurys de validation de l'expérience peuvent se dérouler par visioconférence.
Article 18
Incompatibilité : les personnes appartenant à une entreprise ou à un organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ne peuvent pas prendre part aux délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience concernant ledit candidat.
Article 19
Obligations de discrétion et règles de confidentialité : les membres du jury de validation de l'expérience sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury.
A l'issue de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux dossiers des candidats sont détruits par l'unité des concours et examens maritimes, sauf exception motivée par une demande du candidat.
Article 19
Rôle du jury
Sur la base de l'examen du dossier complet de recevabilité, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre ou du module constitutif de formation demandé.
Deux règles sont fixées par l'arrêté :
- la validation des acquis de l'expérience relative à un module constitutif de formation ne peut pas être partielle ;
- le jury peut décider d'accorder aux candidats un titre ou un module différent de celui pour lequel ils ont postulé.
Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
Le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à :
- la réalisation d'un temps de service en mer ;
- l'acquisition d'une compétence complémentaire par le suivi d'un ou plusieurs modules de formation ou la réussite d'un test de revalidation du titre concerné ;
- l'acquisition des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spécifiques.
Les candidats disposent d'un délai de 5 ans à compter de la notification de la décision par l'autorité compétente pour réaliser les formations complémentaires et spécifiques et le temps de service en mer demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
Article 21
Délibérations du jury
Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 23
Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans un procès-verbal sur lequel figurent :
- les modalités de déroulement des épreuves ;
- les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;
- les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;
- les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;
- les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.
Article 24
Lorsque le candidat n'a pas acquis le titre ou le ou les modules souhaités, le procès verbal du jury indique les raisons ayant motivé la décision.
Le procès-verbal précise les formations complémentaires et spécifiques éventuelles demandées par le jury pour chaque candidat pour l'obtention du titre de formation professionnelle.
Les résultats de la délibération du jury sont communiqués à l'unité des concours et examens maritimes qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat. Ils sont également communiqués à l'autorité compétente.
Notification de la décision du jury
Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, l'autorité compétente notifie à chaque candidat la décision du jury le concernant.
Cette notification mentionne :
- le titre ou le ou les modules acquis,
- les formations complémentaires ou spécifiques éventuelles requises par le jury.
Lorsque le candidat n'a pas acquis le titre ou le ou les modules souhaités, la notification individuelle doit préciser les raisons ayant motivé la décision figurant sur le procès-verbal du jury.
Lors de l'obtention d'un module constitutif d'un titre, sa durée de validité telle que fixée par arrêté du ministre chargé de la mer est rappelée sur la décision de notification. Cette décision vaut attestation d'acquisition du module.
Article 25
Rôle de l'unité des concours et examens
L'unité des concours et examens maritimes :
- instruit les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience (article 26) ;
- convoque les candidats (article 22) et le jury (article 23) ;
- assure l'organisation et le secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience. A ce titre, elle établit les calendriers et fixe les lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience.
(article 18).
Fraude
Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.
Article 27
Entrée en vigueur et période transitoire
Entrée en vigueur : l'arrêté du 13 juillet 2016 abroge l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience (article 29). Il entrée en vigueur au 1er septembre 2016 (article 30).
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé en vigueur avant le 1er septembre 2015.
Article 6