Insertion par l'activité économique dans les établissements pénitentiaires : publication de deux décrets

Deux décrets en date du 23 décembre 2016, publiés au JO du 27 décembre 2016, fixent le cadre juridique de l'intervention des structures d'insertion par l'activité économique dans les établissements pénitentiaires.

Par - Le 28 décembre 2016.

Ces textes complètent le dispositif déjà partiellement réglementé par un décret en date du 27 avril 2016 (JO du 30 avril 2016) (voire notre actualité, accès libre du 2 mai 2016).

Les décrets n° 2016-1850 et 2016-1853 du 23 décembre mettent en œuvre l'insertion par l'activité économique, dispositif visant à permettre à des personnes détenues rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d'un parcours d'insertion en milieu fermé.

L'insertion par l'activité économique (IAE) et l'obligation d'activité des personnes détenues

Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité (article 27 loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire).

La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de ce texte lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. Le décret ajoute à cette liste les activités d'insertion par l'activité économique.
Art. R57-9-1 du Code de procédure pénale modifié

Par ailleurs, les mentions devant figurer dans l'acte d'engagement sont complétés lorsque celui-ci se rapporte à l'insertion par l'activité économique. Désormais, il est prévu que dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
Art. R57-9-2 du Code de procédure pénale

Accès aux activités d'IAE et bénéfice des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement

Le décret n° 2016-1853 prévoit la possibilité pour les personnes détenues d'accéder aux activités proposées par les structures d'insertion par l'activité économique et de bénéficier des modalités spécifiques d'accueil et d'un accompagnement à ce titre, en vue de faciliter une réinsertion socio-professionnelle.

Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Art. D435 du Code de procédure pénale modifié

Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Art. D432-3 du Code de procédure pénale modifié

Modification de la composition de la commission pluridisciplinaire unique

La liste des personnes siégeant à la commission pluridisciplinaire unique est complétée pour tenir compte de la mise en œuvre du dispositif de l'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire.
Siègent désormais :

  • le cas échéant, un représentant du service de l'emploi pénitentiaire ;
  • un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

Taux horaire minimum de rémunération des activités d'IAE

La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Art. D432-1 du Code procédure pénale modifié

Encadrement des activités d'IE et modalités dans lesquelles les personnes détenues peuvent en être suspendues ou déclassées

Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder 5 jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi.
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
Art. D432-4 du Code de procédure pénale modifié

Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion par l'activité économique ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire. Le service de l'emploi pénitentiaire, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'il prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.
Art. D433-1 du Code de procédure pénale modifié

L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Art. D433-5 du code de procédure pénale

Éléments devant figurer dans le contrat d'implantation des structures d'IAE dans les établissements pénitentiaires

Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique.
Art. D433-2 du Code de procédure pénale

Décret n° 2016-1850 du 23 décembre 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique des personnes détenues

Décret n° 2016-1853 du 23 décembre 2016 relatif à l'implantation de structures d'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire permettant l'accès des personnes détenues à l'insertion par l'activité économique