Feuilles d'émargement et factures : incohérences conduisant au rejet des dépenses au titre de la FPC

Par - Le 09 janvier 2017.

Une société, déclarée en qualité d'organisme de formation, a été mise dans l'obligation de rembourser à certains de ses contractants des sommes dont l'administration a rejeté la qualification de dépenses de formation en raison d'incohérences relevées dans les feuilles d'émargement. L'organisme de formation a demandé au Tribunal administratif l'annulation de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes. Le Tribunal ayant maintenu la décision du préfet, l'organisme de formation a fait appel de cette décision. La Cour d''appel administrative de Lyon confirme la décision des juges de première instance.

L'administration a en effet relevé au cours de son contrôle que :

  • le formateur ne pouvait assurer cette prestation à ces dates dès lors qu'il en assurait une autre dans une autre ville pendant cette période ;
  • la signature du formateur portée sur la feuille d'émargement était totalement différente de celle apposée sur les autres feuilles d'émargement, mais est en revanche identique à celle qui apparaît pour une autre formation réalisée par un autre formateur ;
  • la signature du formateur figurant sur les feuilles d'émargement ne correspond pas à celle qui apparaît sur l'attestation rédigée par celui-ci et la copie de sa carte d'identité, ou encore sur les contrats de mission temporaire produits par l'organisme de formation.

Par ailleurs, les factures établies par la société adressées à ses clients mentionnent la réalisation de quatre jours de formation et font référence auxdites conventions. Or, l'administration a relevé lors du contrôle que le programme de formation ne prévoyait que trois jours de formation, sans précision de date de réalisation, et non quatre comme indiqué dans ces conventions et factures.

Les éléments produits ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que prétend la société, que les différences entre les dates mentionnées sur les factures des missions du formateur et celles des formations qu'elle a facturées à ses clients, résulteraient d'une intervention plus large de ce formateur correspondant à des tâches distinctes, telles que la préparation du cours ou l'établissement du support, ne coïncidant pas nécessairement avec les dates de formation.

CAA de LYON, 7 avril 2016, N° 14LY01041, Inédit au recueil Lebon