Défaut de formation et insuffisance de résultat : pas de corrélation systématique

Par - Le 02 février 2017.

Un salarié, engagé en 1983 en qualité de guichetier et occupant depuis juillet 2007 le poste de conseiller clientèle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et pour exécution déloyale du contrat de travail.

La Cour d'appel a opposé aux demandes du salarié la circonstance que durant les périodes couvrant ses demandes, le salarié avait fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes pour déclencher le droit à l'actualisation de sa rémunération, condition nécessaire fixée par voie conventionnelle.

Le salarié conteste cette décision. Il fait valoir que cette insuffisance de résultat est le résultat de la carence de formation dont il a été victime : "l'employeur a failli à son obligation de formation et n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi".

Pour le salarié, en statuant sans plus d'explication entre le défaut de formation imputable à l'employeur et les évaluations insuffisantes privatives des augmentations individuelles complémentaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation ne le suit pas dans ses conclusions.

Elle donne raison à la Cour d'appel d'avoir décidé que "l'éligibilité du salarié à une augmentation individuelle complémentaire de salaire résultait de la juste application" des textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise et fait que, "si l'employeur avait failli à son obligation de formation pour la période en cause, ce manquement n'était pas la cause des appréciations insuffisantes".

Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2017, n° de pourvoi : 15-22760