Marché public d'achat de formation : décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat dans une décision du 30 mars 2017 fait application des nouvelles dispositions relatives aux marchés publics issues de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 à la passation d'un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue.
Par Valérie Michelet - Le 01 juin 2017.
Une Région a lancé une procédure en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue.
Un groupement d'opérateurs économiques constitué d'organismes de formation s'est porté candidat pour l'attribution de certains lots de ce marché. Le groupement informé qu'aucune de ses offres n'étaient retenue a saisi le juge des référés du tribunal pour demander l'annulation de la procédure de passation de ce marché pour chacun de ces lots au stade de l'analyse des offres et enjoindre à la Région de relancer la procédure au stade de l'analyse des offres.
La Région se pourvoit en cassation contre cette ordonnance d'annulation de la procédure de passation du marché.
Dans sa décision du 30 mars 2017, le Conseil d'État lui donne raison.
Deux grands principes énoncés à l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont en cause dans cette décision :
- Vérification par l'acheteur que les offres qui n'ont pas été éliminées sont régulières, acceptables et appropriées. Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ;
- Autorisation par l'acheteur à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basse.
Sur le respect des clauses techniques particulières
Selon les stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, les soumissionnaires devaient disposer :
- d'une équipe administrative chargée de gérer l'exécution du marché ;
- et d'une équipe pédagogique faisant intervenir trois formateurs minimum.
Or, le groupement soutenait que la candidature de l'organisme de formation qui a été finalement retenue pour l'attribution du marché aurait dû être écartée comme irrecevable, faute pour cet organisme de disposer de capacités techniques et économiques suffisantes.
A l'appui de sa demande, il faisait valoir que cet organisme :
- avait effectué un faible nombre d'heures de formation pour l'année 2015 ;
- ne disposait en interne ni d'une équipe administrative ni d'une équipe pédagogique.
Le Conseil d'État ne les suit pas dans cette interprétation et fait une stricte application des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 : que prévoit le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause ?
Ce dernier, souligne le Conseil d'État :
- ne précisait pas la composition de l'équipe administrative chargée de gérer l'exécution du marché ;
- n'imposait pas que les formateurs soient nécessairement des salariés de la société candidate.
Par ailleurs, l'instruction qui se fondait notamment sur les informations de la liste publique des organismes de formation prévue par l'article L6351-7-1 du Code du travail et sur l'annexe relative à l'équipe pédagogique affectée à l'action produite par l'organisme de formation en cause avait fait apparaître que ce dernier disposait de capacités techniques et économiques suffisantes.
Les juges du Palais royal en conclut donc que la rRégion n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'appréciation de l'offre anormalement basse
Pour le groupement quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
Ce raisonnement est lui aussi écarté par le Conseil d'Etat.
Les juges relèvent que la Région a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l'égide du Haut conseil de la commande publique.
Cette méthode a permis de révéler un écart manifestement important entre l'offre du groupement et la moyenne pondérée des offres valables reçues.
Au vu de ces résultats, la Région a demandé au groupement - ainsi qu'à deux autres entreprises soumissionnaires - de justifier leurs prix :
- en apportant une décomposition détaillée de différents postes ;
- en apportant tout autre élément permettant de justifier les prix ;
- et en indiquant s'ils disposaient de conditions exceptionnellement favorables pour exécuter le présent marché.
Le groupement s'est abstenu de répondre dans le délai raisonnable qui lui était imparti, ni même hors délai, à la demande du pouvoir adjudicateur. Il se borne à faire état de ce que les lots ont été attribués à un candidat dont les prix étaient inférieurs de plus de 30 % aux prix présentés qu'il présentait.
Le groupement requérant, qui ne se fonde que sur le seul écart de prix avec l'offre concurrente de l'organisme de formation qui a été retenu, n'apporte ainsi aucun élément de nature à justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix de sa propre offre.
Il en résulte que la Région Réunion n'a pas, en écartant l'offre du groupement comme étant anormalement basse, commis une erreur manifeste d'appréciation.
Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2017, n° 406224, inédit au recueil Lebon,