Représentation des salariés des entreprises occupant moins de 11 salariés : mise en place et fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
Un décret publié au JO du 29 avril 2017 fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui représenteront, à compter du 1er juillet 2017, les salariés des entreprises occupant moins de 11 salariés conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
Par Valérie Michelet - Le 02 mai 2017.
Champ d'application
Ne sont pas pas couverts par les Commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés relevant des branches qui ont mis en place des commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel.
Art. L23-111-1 du Code du travail
Pour l'application de cette disposition, le décret du 27 avril 2017 précise que ne sont pas prises en compte les branches pour lesquelles un accord a été conclu au plus tard le 31 mars de l'année de la mise en place ou du renouvellement de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.
Art. R23-111-1 du Code du travail, nouveau
Composition des commissions : détermination des sièges
1° Dispositions communes
Le ministre chargé du Travail arrête au plus tard 1 mois avant la mise en place ou le renouvellement des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
Art. R23-112-1 nouveau du Code du travail
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés et aux organisations patronales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel (art.e L23-112-1 du Code du travail) proportionnellement aux résultats obtenus suivant la règle de la plus forte moyenne.
Art. R23-112-3 du Code du travail, nouveau
Art. R23-112-7 du Code du travail, nouveau
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations, le siège est attribué à :
- l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission ;
- l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
Si après application de cette règle, il y a encore égalité, le siège est attribué à :
- l'organisation syndicale de salariés ou à l'organisation patronale qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission ;
- l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
Art. R23-112-4 du Code du travail, nouveau
Art. R23-112-8 du Code du travail, nouveau
Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges des organisations syndicales de salariés à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
Art. R23-112-5 du Code du travail, nouveau
Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges de l'organisation professionnelle d'employeurs à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
Art. R23-112-9 du Code du travail, nouveau
2° Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
La détermination des sièges de chaque Commission paritaire régionale interprofessionnelle prend en compte les suffrages retenus :
- dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (art. L2122-10-1 du Code du travail) ;
- dans le champ des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture (art. L2122-6 du Code du travail).
Art. R23-112-2 du Code du travail, nouveau
3° Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
La détermination des sièges de chaque Commission paritaire régionale interprofessionnelle pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social.
Art. R23-112-6 du Code du travail, nouveau
Pour rappel, le ministre chargé du Travail présente, au Haut Conseil du dialogue social, les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
Art. R2152-18 du Code du travail
Désignation des membres
Le ministre chargé du travail fixe par arrêté :
- le calendrier de la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et de leur mise en place ;
- le modèle des documents requis pour la désignation :
- du mandataire (voir ci-dessous),
- des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
Art. R23-112-10 du Code du travail, nouveau
Les conditions de désignation au sein des commissions s'apprécient à la date de la désignation en tant que membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.
Art. R23-112-11 du Code du travail, nouveau
1° Déclaration des personnes désignées comme membres de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
Pour chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle, l'organisation syndicale ou patronale dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel désigne un mandataire qui a pour mission de déclarer auprès de la Direccte compétente territorialement le nom de la ou des personnes qu'elle désigne comme membres de la commission.
Cette déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de chaque personne désignée comme membre de la commission attestant qu'elle satisfait aux conditions suivantes :
- représentée une organisation syndicale de salariés ou patronale dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel (art. L23-112-1 du Code du travail) ;
- être âgés de 18 ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (art. L23-112-4 du Code du travail).
Art. R23-112-12 du Code du travail, nouveau
Lorsqu'elle procède à la déclaration, l'organisation syndicale de salariés notifie à l'employeur ou aux employeurs du ou des salariés qu'elle désigne comme membres de la commission :
- leur identité,
- la région concernée.
Cette notification est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
Art. R23-112-13 du Code du travail, nouveau
Le Direccte publie au recueil des actes administratifs et mentionne sur son site internet la liste des personnes désignées par les organisation syndicale de salariés ou patronale dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel et représentant les salariés et les employeurs au sein de la ou des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de son ressort territorial.
Art. R23-112-14 du Code du travail, nouveau
2° Contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
Ces contestations sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
Le tribunal est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
La déclaration n'est recevable que si elle est faite dans un délai de 15 jours à compter de la publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel la Direccte a son siège.
Art. R23-112-15 du Code du travail, nouveau
Le tribunal d'instance statue dans les 10 jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée aux parties par le greffe dans les 3 jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe en adresse une copie dans le même délai au Direccte.
Art. R23-112-16 du Code du travail, nouveau
La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Art. R23-112-17 du Code du travail, nouveau
Les délais mentionnées ci-dessus sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
Art. R23-112-18 du Code du travail, nouveau
3° Nouvelle désignation d'un membre
Il peut être procédé à la désignation d'un autre membre pour la commission en cas :
- d'impossibilité de désigner un représentant dans les délais fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus ;
- de cessation des fonctions d'un membre de la commission.
Toutefois, il n'est pas procédé à cette désignation moins de six mois avant la fin du mandat.
Les membres désignés dans ce cadre le sont pour la durée du mandat restant à courir.
Art. R23-112-19 du Code du travail, nouveau
Fonctionnement des commissions
1° Crédit d'heure de délégation
L'employeur laisse au salarié membre de la Commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 5 heures par mois. Les membres des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux ce crédit d'heures de délégation.
Art. L23-114-1 du Code du travail
Le décret fixe les règles d'information de l'employeur concernant cette répartition. Le salarié qui bénéficie des heures de délégation d'un ou plusieurs autres membres de la commission ou qui fait bénéficier de ses heures de délégation d'heures à un ou des salariés de la commission informe son employeur :
- du nombre d'heures concernées ;
- de l'identité du ou des salariés qui le font bénéficier de cette ou de l'identité du ou des salariés qui bénéficient de ces heures.
Cette information est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
Art. R23-113-1 du Code du travail, nouveau
2° Demande de remboursement du maintien de salaire
La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les 3 mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.
Cette demande précise :
- l'identité du salarié et le nombre d'heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;
- le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes ;
- le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée.
Art. R23-113-2 du Code du travail, nouveau
Est joint à cette demande :
- tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu ;
- l'information prévue que le salarié doit faire à son employeur sur l'utilisation de son crédit d'heures (au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation).
Article L23-114-1 du Code du travail
L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation. Lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans ce délai, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié (art. R2145-7 du Code du travail).
L'employeur informe le salarié de la retenue au moins 30 jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
Art. R23-113-3 du Code du travail, nouveau
La demande d'indemnisation du représentant employeur est transmise dans les 3 mois à l'organisation professionnelle qui l'a désigné. Cette demande, à laquelle est joint un justificatif de présence, précise l'identité du représentant employeur et le nombre d'heures pour lesquelles il demande l'indemnisation.
Le montant de l'indemnisation est calculé sur la base du taux horaire de l'allocation perçue par le conseiller prud'homme employeur.
L'organisation professionnelle acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation.
Art. R23-113-4 du Code du travail, nouveau