Service civique des sapeurs-pompiers : précisions sur la nature de la formation initiale dispensée au volontaire
Par Valérie Michelet - Le 18 mai 2017.
Un décret du 10 ma 2017 précise la nature de la formation initiale dispensée au volontaire sur son temps de mission et les modalités d'encadrement de ce dernier lorsqu'il concourt aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers.
Ainsi, toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité civile.
Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers.
Art. R121-49 du Code du service national
Ces dispositions entrent en application le 1er juin 2017.
Décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 relatif au service civique des sapeurs-pompiers