Constitutionnalité du monopole conféré aux établissements publics pour délivrer le diplôme de master

Dans une décision du 7 juin 2017 publié au recueil Lebon, le Conseil d'État a rejeté le recours de la Conférence des grandes écoles (CGE) contestant les décisions ministérielles liant la capacité à délivrer un diplôme national de master (DNM) au statut de l'établissement d'enseignement. Cette décision règle une question de droit ancienne, en affirmant le fondement législatif du monopole mais annonce une nouvelle étape : la question de sa constitutionnalité.

Par - Le 15 juin 2017.

Souhaitant mettre fin à une hiérarchisation des établissements privés ou publics, universités ou écoles, la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) demandait que tout établissement d'enseignement supérieur soit éligible à la délivrance du diplôme national de master, sous réserve de justifier des critères d'accréditation fixés par l'État qui détient aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'éducation, le monopole de la collation des grades et titres universitaires.

Elle demandait ainsi l'annulation des décisions implicites par lesquelles la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait refusé d'abroger les dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ainsi que celles de l'arrêté du 22 janvier 2014, modifié par l'arrêté du 17 novembre 2014 en tant qu'elles limitent aux établissements publics la délivrance, seuls ou conjointement, du diplôme national de master.

La CGE n'est pas suivie par les juges du Palais royal pour qui il résulte des dispositions du Code de l'éducation précitées, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur et de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure que des établissements d'enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires.

Il en résulte pour les juges que la différence de traitement entre les établissements d'enseignement supérieur privés et publics en la matière résulte de la loi. Par conséquent, en limitant, par les dispositions des arrêtés précités, aux seuls établissements publics le champ des règles relatives à l'accréditation des établissements habilités à délivrer le diplôme de master et aux conditions d'obtention de ce diplôme, le ministre n'a pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, entaché ses arrêtés d'incompétence.

Pour autant, cette décision ne clôt pas le débat : elle le déplace sur un nouveau champ, celui de la non constitutionnalité de la loi.

En effet, les juges administratif décident qu'en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution, la Conférence des Grandes Ecoles ne saurait, par suite, utilement soutenir que la limitation du champ de l'accréditation aux seuls établissements publics méconnaît le principe d'égalité.

Affaire à suivre !

Voir aussi le communiqué de presse de la CGE du 8 juin 2017

Conseil d'État, n° 389213, publié au recueil Lebon, 7 juin 2017