Poste proposé dans le cadre d'un reclassement : obligation de formation complémentaire
Proposer dans le cadre d'un reclassement un poste sans l'accompagner de la formation complémentaire nécessaire prive-t-il le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse ? Oui, rappelle, la Cour de cassation dans une décision du 31 mai 2017.
Par Valérie Michelet - Le 26 juin 2017.
Aux termes des articles L1233-4 et suivants du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe social auquel l'entreprise appartient. L'employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement et exécuter loyalement cette obligation. Il doit proposer au salarié les emplois disponibles en assurant au besoin l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, notamment le cas échéant, en leur assurant une formation complémentaire.
Les juges de la Haute cour donne donc raison aux juges du fond d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, "le poste proposé au salarié au titre du reclassement comportait des tâches très éloignées de celles de nature administrative occupées par la salariée depuis plus de vingt ans. Il nécessitait une simple formation d'adaptation à l'évolution de son emploi que l'employeur s'était abstenu de lui proposer".
Dans cette affaire, la salariée n'avait bénéficié que de six heures et demi de formation en 22 ans passés au sein de l'entreprise ainsi que d'un soutien régulier interne et de la documentation relative à l'installation du nouveau logiciel informatique. Cette formation avaient estimé les juges du fond n'était "aucunement en relation directe avec son éventuelle adaptation au poste" qui lui était proposé dans le cadre du reclassement. Il résultait de ces constatations que tous les efforts de formation et d'adaptation n'avaient pas été réalisés par l'employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2017, n° de pourvoi: 16-11191, non publié au bulletin