Coronavirus : mesures d'urgence relatives au comité social et économique

En raison de l'épidémie de covid-19, des mesures sont prises par ordonnance concernant l'élection du comité social et économique et son fonctionnement.

Par - Le 03 avril 2020.

Si une procédure de mise en place du CSE est en cours au 3 avril 2020, elle est suspendue à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Si cette suspension intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections, elle n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour.
La suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin.
Les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections.

La possibilité pour le CSE de recourir à la visioconférence est élargie. Cette dernière est autorisée pour l'ensemble des réunions du CSE, après que l'employeur en a informé les membres du comité, alors qu'en temps normal,  le recours à la visioconférence est limité à trois réunions par année civile, sauf accord entre l'employeur et les membres élus du comité.
Le recours à la conférence téléphonique est lui aussi autorisé, après que l'employeur en a informé les membres.
Le recours à la messagerie instantanée est quant à lui autorisé, après information des membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Enfin, le délai dont dispose le CSE pour rendre un avis sur les questions intéressant la durée du travail est aménagé pour tenir compte des dispositions de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant à l'employeur de prendre en urgence des mesures pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l'entreprise. Le droit commun prévoit que le CSE doit être préalablement consulté et qu'il dispose d'un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. En raison de l'urgence des mesures décidées par l'employeur, le comité peut être informé,  à titre exceptionnel, concomitamment à la mise en œuvre par l'employeur de ces mesures, son avis pouvant être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel