Territoires d'Outre mer : modalités d'intervention des Opco
Par Valérie Michelet - Le 29 décembre 2020.
A Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre et Miquelon les contributions formation sont gérées par un seul Opco interprofessionnel (Articles. L. 6523-1-2, L6523-1-3 et L6523-1-4 du Code du travail).
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet Opco ont été déterminées par un décret du 23 décembre 2020. Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'Opco pour la réalisation de ses missions sur le territoire de Saint Pierre et Miquelon.
L'Opco interprofessionnel agréé est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer les contributions formation, pour une durée de cinq ans (Articles R. 6523-2-9, R6523-2-15 et R 6523-2-18 du Code du travail nouveaux). Pour les territoires de Saint Martin et de Saint Barthélémy, cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation (Art. R. 6523-2-15 du Code du travail nouveau).
Pour la réalisation de ses missions sur le territoire de Saint Pierre et Miquelon, l'Opco reçoit les ressources qui sont collectées au titre de la formation par la caisse de prévoyance sociale (Art. R. 6523-2-19 du Code du travail). A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance transférant la collecte des contributions formation - et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022 -, l'Opco autorisé collecte les contributions formation professionnelle. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale.
Les Opco interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'autorisation accompagnée des éléments de nature à justifier de deux conditions :
- Existence d'une implantation locale ;
- Capacité à assurer des services de proximité auprès des entreprises exerçant sur le territoire.
L'autorisation est accordée à l'opérateur qui satisfait le mieux à ces deux conditions (Art. R. 6523-2-10 du Code du travail nouveau). Lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire, l'autorisation est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire (Art. R. 6523-2-13 du Code du travail nouveau).
En l'absence de formulation de demande d'autorisation par un Opco Interprofessionnel ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions précisées ci-dessus, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un Opco interprofessionnel agréé chargé de gérer les contributions formation (Art. R. 6523-2-11 du Code du travail nouveau).
L'Opco autorisé précise dans une annexe à l'état statistique et financier, pour le territoire concerné, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés (Art. R. 6523-2-12 du Code du travail nouveau).
Les autres Opco agréés peuvent conclure avec l'Opco interprofessionnel autorisé sur le territoire concerné des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément (Articles R. 6523-2-14 nouveau et R6523-2-4-1 du Code du travail).
Décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer, article 2