Formation dispensée à distance : respecter le cadre règlementaire !
Dans une décision du 2 novembre 2023, les juges du Tribunal administratif de Toulouse rappellent les règles présidant à la réalisation de formation à distance.
Par Valérie Michelet - Le 26 février 2024.
La formation à distance doit notamment comprendre :
- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
- des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation (Art. D6313-3-1 du Code du travail).
Il appartient donc à l'organisme de formation de démontrer que cet accompagnement a été mis en œuvre et que des évaluations ont été organisées.
Dans l'affaire jugée par le Tribunal administratif de Toulouse, l'organisme de formation produisait « pour chaque stagiaire, un relevé de connexion faisant état de la date de démarrage de chaque activité et de sa durée ». Cette pièce était-elle suffisante ?
Pour les juges, la réponse est négative. Ils relèvent en effet que « si ces relevés permettent d'établir que les stagiaires ont pu télécharger les supports de cours », ils ne permettent pas « d'établir qu'ils ont reçu un accompagnement dans leur parcours de formation ». L'organisme de formation doit démontrer que les stagiaires ont bénéficié, au-delà de la transmission de supports pédagogiques, d'une formation dans des conditions conformes aux dispositions règlementaires précitées.
La preuve de l'existence de cet accompagnement ne saurait davantage être rapportée par la production de deux courriels par lesquels la directrice commerciale et administrative de l'organisme de formation s'enquiert de l'état d'avancement de deux des stagiaires à l'approche du terme théorique de la formation. Ce seul contact « n'atteste pas de la mise en place d'un suivi technique et pédagogique approprié ».
Par ailleurs, l'organisme de formation n'apporte aucun élément relatif à l'évaluation de ces stagiaires.
Enfin, les juges considèrent que la production des relevés de connexion ne permet pas de « justifier que les stagiaires ont effectivement bénéficié des 150 heures obligatoires que recouvrent (la) formation ».
Par suite, en l'absence de justificatifs probants, les juges administratifs ne peuvent que conclure que l'organisme de formation n'établit pas la réalisation de la formation en cause.
Il en aurait été autrement si l'organisme « avait produit des justificatifs d'accompagnement individuel tels que des relevés de connexion ou des résultats de tests ou tout autre document ». On relèvera que pour les juges administratifs en l'absence de ces éléments, la production de la convention de formation professionnelle et d'une attestation sur l'honneur établie par le stagiaire ainsi que la facture de cette formation ne permettent pas d'attester de la réalité de la prestation de formation en cause.
Tribunal administratif de Toulouse - 2ème Chambre - 2 novembre 2023 / n° 2107403
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Pour aller plus loin (accès abonnés) : Fiche 21-3 : Formation ouverte et/ou à distance (FOAD)