Mobilité internationale en apprentissage ou professionnalisation : parution d'un décret

Un décret attendu relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et bénéficiaires de contrats de professionnalisation est publié le 5 décembre 2024.

Par - Le 06 décembre 2024.

Dernièrement annoncé, un décret du 4 décembre 2024 vient préciser des modalités de mise en œuvre de la mobilité internationale (dans ou hors UE) des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 6 décembre 2024.

Quels apports ?
Ce texte amende les contenus des conventions de mobilité des apprentis ou bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévus par les articles réglementaires, et crée de nouveaux articles organisant les cas de dérogations à la conclusion, par l'entreprise d'accueil ou l'organisme de formation d'accueil à l'étranger selon les cas, de la convention qui organise la mobilité de l'alternant.
Nous présentons ces apports.

Contenus des conventions de mobilité et distinction actualisée des types de conventions concernés

Apprentissage

Il est précisé que les indications de l'article R6222-66 du Code du travail sont prévues pour le cas de la conclusion d'une convention de mise en veille du contrat d'apprentissage (en application du 1° du II de l'article L6222-42 du Code du travail).

Symétriquement, l'article R6222-67 du Code du travail est modifié ; il est précisé qu'il vaut pour le contenu d'une convention de mise à disposition (par un renvoi actualisé au 2° du II de l'article L6222-42).

Concernant la désignation des parties à la convention, les termes plus génériques de « structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation » viennent se substituer à « employeur à l'étranger » ou « centre de formation à l'étranger ».

Ces modifications permettent d'aligner le rédactionnel de l'article réglementaire avec l'article légal (L6222-42) tel qu'issu de la loi du 27 décembre 2023 qui a réformé la mobilité internationale des alternants. En effet et pour rappel, avant cette loi, l'article L6222-42 du Code du travail n'imposait pas la signature d'une convention de mobilité, et ne distinguait pas expressément dans sa lettre entre « convention de mise en veille » et « convention de mise à disposition ». L'article R6222-66 du Code du travail qui n'avait pas été modifié depuis 2019 ne renvoyait donc pas spécifiquement au cas de la convention de mise en veille.

La liste des informations que doivent contenir ces conventions est amendée. À noter notamment comme changement :

  • le 5°consolidé en ce qui concerne la convention de mise en veille (article R6222-66) : outre les « équipements et produits utilisés [par l'apprenti] », doivent en plus figurer « les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne et des organismes de formation ».
  • Les 6 ° des articles visent dorénavant le renseignement du « rythme de travail et les congés », au lieu, de leur rédaction antérieure, des « horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ».

Professionnalisation

Des amendements similaires sont prévus pour les dispositions réglementaires relatives à la mobilité internationale sous contrat de professionnalisation.

Ainsi, l'article R6325-33 du Code du travail spécifie que son contenu précise les informations d'une convention de mobilité de mise en veille (conclue « en application du 1° du II de l'article L. 6325-25 »). Quant à la convention de mise à disposition, l'article R6325-34 du Code du travail est également modifié en ce sens (nouveau renvoi au 2° du II de l'article L6325-25 du Code du travail). À relever également des modifications similaires quant à l'indication des informations devant être notamment mentionnées dans chacun de ces types de conventions, avec quelques dissimilarités toutefois, mineures ou logiques : dénomination distincte de « l'apprenti » ou du « salarié en contrat de professionnalisation », par exemple.

Sont supprimés, pour l'apprentissage comme pour le contrat de professionnalisation, chacun des alinéas prévoyant qu'un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle détermine le modèle de ces conventions. Les modèles actuels fixés par les arrêtés de janvier 2020 peuvent toujours être utilisés comme base de rédaction (en écartant les mentions contraires ou qui ne seraient plus impératives comme, le cas échéant, la limite de 4 semaines de mobilité en mise à disposition). Néanmoins, par la suppression de ces alinéas, l'autorité administrative n'est plus liée par une obligation de délivrance de modèles actualisés de convention.

Nouveaux articles pour la mise en œuvre d'une dérogation quant aux signataires de la convention de mise en veille

Apprentissage

Un nouvel article est ajouté, le R6222-66-1, afin de mettre entre œuvre la dérogation prévue au 4è alinéa du 1 ° du II de l'article L6222-42 du Code du travail. Cette partie de l'article légal prévoit que la convention de mise en veille peut n'être signée qu'entre les parties au contrat d'apprentissage et le CFA en France, lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements de l'employeur de l'Etat d'accueil (qui n'est alors pas nécessairement signataire de la convention par dérogation), de certaines garanties ; et cet article indique que la liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. Les voici donc nouvellement listées. À relever par exemple, parmi ces garanties (nouvel article R6222-66-1) :

  • la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
  • une communication préalable du rythme de travail et des congés.

Remarque : ces garanties doivent être équivalentes à celles prévues par la convention de mise en veille de droit commun conclue hors le cas de cette dérogation.

L'article précise que ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et l'apprenti bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire et pour certaines garanties prévues, également signés par le CFA en France ; ils sont annexés à la convention de mise en veille qui sera signée dans ces conditions. Cette convention ainsi signée devra comporter en outre l'ensemble des informations de droit commun des conventions de mise en veille (art. R6222-66 du Code du travail) qui ne seraient pas recoupées par les garanties définies dans le cadre de la dérogation.

Professionnalisation

Un amendement similaire est opéré pour la mobilité sous contrat de professionnalisation. Ainsi, le nouvel article R6325-33-1 prévoit la liste des garanties bénéficiant au salarié sous contrat de professionnalisation, pour la mise en œuvre de la dérogation du 4è alinéa du 1° du II de l'article L6325-25, qui est le miroir pour ce contrat, de la dérogation précédemment décrite dans le cadre de l'apprentissage.

Les garanties fixées et les précisions opérationnelles (documents signés, annexion…) sont identiques à ce qui est prévu pour le cas de l'apprenti par l'article R6222-66-1.

Nouveaux articles pour la mise en œuvre d'une dérogation quant aux signataires de la convention de mobilité (cas d'un partenariat)

Apprentissage

Le contenu de l'article R6222-68 est révisé pour dorénavant prévoir les modalités de mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L6222-42 du Code du travail. Cette partie de l'article légal prévoit que lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil à l'étranger (dans ou hors UE), par dérogation, cet organisme de formation étranger peut ne pas être signataire de la convention de mobilité lorsqu'il est signataire d'une convention de partenariat avec le CFA français (ou UFA ou établissement conventionné avec le CFA).

Le nouvel article R6222-68 du Code du travail indique donc le contenu de la convention de partenariat susmentionnée. À relever notamment comme mention devant y figurer :

  • les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;
  • le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger.

Il est précisé que la convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

La convention de mobilité qui sera signée par dérogation contient les indications prévues pour une convention de mise en veille de droit commun du contrat (art. R6222-66 du Code du travail), ou celles prévues pour une convention de mise à disposition (art. R6222-67 du même Code) ; et à charge, ajoute l'article, du CFA français de préciser en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil certaines informations, notamment, les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil à l'étranger ; le ou les lieux de formation ; les équipements et produits utilisés […].

Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre le CFA français (ou UFA ou établissement conventionné avec le CFA) et l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, ajoute l'article1.

En cas de mise à disposition, il est spécifié une obligation de déclaration pesant sur l'organisme d'accueil étranger quant au fait que l'apprenti a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France (il opère cette déclaration auprès du CFA français) ; et une prise d'engagement, auprès du CFA français, de ce même organisme étranger quant à l'accueil de l'apprenti pour la période de mobilité, et, le cas échéant, la précision des dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.

Remarque : l'ancien contenu de l'article R6222-68 est de fait abrogé. Est également abrogé expressément par décret l'article R6222-69 du Code du travail. Ces articles organisaient les modalités de transmission du projet (avec demande de prise en charge des frais), puis de la convention de mise en veille, ou de mise à disposition, par le CFA ou par l'employeur selon les cas, à l'opérateur de compétences.

Professionnalisation

Un amendement similaire est opéré en ce qui concerne la mobilité du bénéficiaire sous contrat de professionnalisation : le nouveau contenu de l'article R6325-35 du Code du travail organise la mise en œuvre de la dérogation du III de l'article L6325-25 du Code du travail. Cet article est lui-même miroir de la dérogation du III de l'article L6222-42 en matière d'apprentissage (voir juste supra).

Remarques :

  • là encore, quelques dissimilarités1, pour certaines logiques, entre les rédactions des articles réglementaires pour le contrat d'apprentissage, et pour le contrat de professionnalisation. Parmi celles logiques, la mention non pas du CFA (ou UFA ou établissement conventionné avec le CFA) mais de « l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation ».
  • Les informations devant notamment figurer dans la convention de partenariat ainsi que les indications opérationnelles (mise à disposition de la convention auprès de l'Opco, informations à la charge de l'organisme français en lieu et place de celui étranger et présence de ces éléments dans la convention ou autre document contractuel…) sont les mêmes que celles prévues pour le cas de la dérogation dans le cadre d'une mobilité en apprentissage.
  • Enfin, de façon similaire encore, l'ancien contenu de l'article R6325-35 est de fait abrogé, et le décret abroge explicitement l'article R6325-36. Ces articles organisaient les transmissions de projet de convention, puis de la convention en elle-même, de la même façon que leurs homologues pour l'apprentissage (arts. R6222-68 et R6222-69 du Code du travail).

Décret n° 2024-1148 du 4.12.24 (JO du 5.12.24)

Accès abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation : Apprentissage : 31-24 (actualisation à venir) ; Professionnalisation : 30-16 (actualisation à venir)

1 A relever une différence de rédaction  entre l'article R6325-35 du Code du travail (mise en oeuvre de la dérogation en présence d'une convention de partenariat pour le contrat de professionnalisation) ; cet article énonçant, s'agissant des informations que l'organisme français indique en lieu et place de celui étranger "A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel" conclu entre les deux organismes partenaires,  et l'article R6222-68 du même Code (mise en oeuvre de cette dérogation pour le contrat d'apprentissage) qui indique, s'agissant de ces mêmes informations,  "Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel" conclu entre les partenaires. Selon nous, il convient de privilégier la formulation de l'article R6222-68.