Est-il possible, pour un organisme de formation, de vendre une action de formation au sens du Code du travail sur un outil (logiciel implémenté ou démarche "spécifique") qu'il vend par ailleurs ?
Par Eugénie Caillet - Le 11 décembre 2024.
Nous établissons ci-après des éléments de réponse en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de ce qui est entendu par « logiciel » et/ou « démarche ».
-La possibilité de vendre « sous couvert d'une action de formation au sens juridique » une ou des actions de formation par le biais d'un « outil » (« logiciel implémenté » ou « démarche » ou encore une vente « suite à une démarche spécifique » selon les propos de la question posée) dépend en premier lieu de savoir si la prestation de formation concernée qui serait objet de la vente est bien, précisément, une action de formation correspondant à la définition légale. Une action relève du champ de la formation professionnelle (FC) au sens du Code du travail lorsqu'elle répond à l'une des finalités de la FC (notamment : développement des compétences des travailleurs, accès à des niveaux de la qualification professionnelle…) et constitue une action de développement des compétences de l'article L6313-1 du Code du travail. S'il est question, parmi ces actions de développement des compétences, d'une action de formation stricto sensu (L6313-2 du Code du travail), il doit être clairement identifié un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
(Dispositions réglementaires de mise en œuvre d'une action de formation : voir R6313-1 à D6313-3-2 et D6353-1 du Code du travail).
-Il faut que cette définition substantielle recoupe l'objet réel du contrat de vente dont l'interprétation serait soumise à l'appréciation souveraine (sous réserve de non-dénaturation) des juges du fond1. Ex : il a effectivement déjà été jugé qu'une prestation intitulée « Formation à un logiciel de système de gestion, d'hébergement et de facturation » ne pouvait être qualifiée de prestation de formation entrant dans le champ de la FC ; celle-ci demeurant une prestation de service informatique qui avait pour but d'assurer la programmation du logiciel ; et elle n'apparaissait pas en comptabilité.
Aussi une prestation qui correspondrait à une forme de « tutoriel » permettant un paramétrage d'un outil-logiciel / sa « mise en main » pour celui qui l'acquiert encourt le risque de ne pas être considérée comme l'objet du contrat de vente en cas de litige : tout dépend de la teneur de la « prestation-formation » proposée au regard de la définition substantielle, de l'objet du litige et de l'appréciation par l'autorité administrative1/des juges pour chaque espèce.
1 Appréciation par le juge ou en amont par l'autorité administrative, le cas échéant, lors même de la déclaration d'activité par exemple : ainsi la « livraison de bien » comme objet réel de l'activité de l'entité est un motif de refus d'enregistrement en tant qu'organisme de formation. C'est également le cas lorsqu'une formation, selon l'administration, est analysée comme une « prestation après-vente directement liée à la commercialisation de logiciels » : Ex : CAA Nantes du 20.04.21, 19NT02842, n'entrant alors pas dans le cadre du champ de la formation professionnelle du Code du travail. Néanmoins, il existe certains éditeurs de logiciels également déclarés en tant qu'organisme de formation.
Pour en savoir plus : Fiche 11-7 et suivantes, Fiche 11-18 (Informations au stagiaire) ; Fiche 19-1 (Action de développement des compétences) ; Chapitre 14 (Vente d'une prestation portant sur une action de développement des compétences).
Mise à jour le 2 décembre 2024