Fiche 13-1 : Périmètre de l'obligation de certification qualité Qualiopi
Fiche mise à jour le 24 mai 2024
Depuis le 1er janvier 2022, les prestataires de formation doivent être certifiés pour obtenir des fonds publics ou mutualisés.
13-1-1 Prestataires souhaitant accéder aux fonds publics ou aux fonds mutualisés
L’obligation de certification pèse sur tous les prestataires d’actions de développement des compétences financés par un opérateur de compétences, une association Transitions Pro, l’Etat, les Régions, la Caisse des dépôts, Pôle emploi ou l’Agefiph.
Art. L6316-1 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 6 modifié
Sont donc concernés :
– les organismes de formation professionnelle continue ;
– les organismes d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
– les organismes de bilan de compétences ;
– les centres de formation d’apprentis.
La certification n’est pas une obligation « absolue » : seuls les prestataires désireux de travailler sur les fonds publics ou les fonds mutualisés sont concernés.
Ainsi, les organismes délivrant des actions de formation d’accompagnement et de conseil à la création et à la reprise d’entreprise et les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui proposent des actions dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), sont financés par la Caisse des dépôts, et sont donc soumis à l’obligation de certification Qualiopi.
Le Code du travail prévoit expressément que les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’Etat par contrat ayant déclaré un CFA sont soumis à l’obligation de certification pour les actions d’apprentissage.
Art. L6316-4 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 6, modifié
Les organismes délivrant le conseil en évolution professionnelle (voir FICHE 18-1) ne sont en revanche pas visés par cette obligation.
De nombreux secteurs d’activité exigent, pour garantir la qualité des actions de formation, notamment certifiantes, que les organismes de formation soient titulaires d’un agrément (santé, sécurité, etc.). La certification qualité ne remplace pas ces agréments.
13-1-2 Organismes de formation sous-traitants
Actions éligibles au CPF
Les sous-traitants d’organismes de formation proposant des actions de développement des compétences éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont tenus de détenir une certification Qualiopi.
Art. L6323-9-2 du Code du travail
Loi n° 2022-1587 du 19.12.22 (JO du 20.12.22)
Cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitances conclus à compter de cette date. Par exception, elle ne s’applique pas aux sous-traitants relevant du régime du micro-social et qui réalise un chiffre d’affaire annuel inférieur à 77 700 euros.
Art. R6333-6-3 du Code du travail
Décret n° 2023-1350 du 28.12.23 (JO du 30.12.23)
Guide de lecture du référentiel national qualité : précisions sur les sous-traitants
La version n° 9 du guide de lecture du référentiel national, datée du 8 janvier 2024, apporte de nombreuses précisions sur les cas dans lesquels un prestataire sous-traitant réalise tout ou partie d’une prestation de développement des compétences pour le compte d’un autre prestataire. Ces précisions concernent à la fois le donneur d’ordre et le sous-traitant.
Guide de lecture du référentiel national qualité – V9. 8-12-24
Autres actions
Les autres sous-traitants ne sont pas obligés d’être certifiés.
Il appartient cependant au donneur d’ordre faisant appel à la sous-traitance ou au portage salarial de s’assurer du respect du référentiel qualité par le sous-traitant ou le salarié porté.
Référentiel national de certification qualité, critère 6, indicateur 27
Décret n° 2019-565 du 6.6.19 (JO du 8.6.19)
13-1-3 Exonération de certains établissements d'enseignement supérieur
Soumis à des procédures d’évaluation propres, certains établissements d’enseignement supérieur sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification. Il s’agit :
– des établissements d’enseignement supérieur publics ;
– des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général.
Les conditions de l’exonération varient selon le type d’établissement :
– pour les établissements d’enseignement supérieur publics : être accrédités par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ;
– pour les établissements d’enseignement supérieur privés : avoir été évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ou par la commission des titres d’ingénieur (CTI).
Ces accréditations et évaluations sont mises en oeuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le HCERES et la CTI.
Cette conférence doit concourir à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations.
Art. L6316-4 du Code du travail
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 6 modifié
13-1-4 Durée de la certification
La certification est délivrée pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée (voir PARAGRAPHE 13-6-5) .
Art. R6316-2 du Code du travail
Décret n° 2019-564 du 6.6.19 (JO du 8.6.19), art. 1
Conséquences de l'épidémie de Covid-19
En raison de l’épidémie de Covid-19, l’obligation de certification, qui devait s’appliquer initialement à compter du 1er janvier 2021, a été repoussée au 1er janvier 2022. En conséquence, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 a une validité de quatre ans.
Décret n° 2020-894 du 22.7.20 (JO du 23.7.20)
13-1-5 Date d'appréciation de la détention de la certification
L’exigence de certification s’apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur, soit à la date de l’accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts constate que les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » sont satisfaites.
Art. R6316-8 du Code du travail
Décret n° 2021-1851 du 28.12.21 (JO du 29.12.21), art. 1
Délai pour les prestataires d'une première formation par apprentissage
Un prestataire qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les CFA d’entreprise, du premier contrat d’apprentissage, obtenir le financement d’une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d’actions, sous réserve qu’il s’engage à transmettre à l’organisme financeur, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec un organisme certificateur ou une instance de labellisation en vue de l’obtention de cette certification.
A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage.
A l’issue du délai de six mois, le CFA qui n’a pas obtenu la certification pour la catégorie d’actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur.
Art. R6316-9 du Code du travail
Décret n° 2021-1851 du 28.12.21 (JO du 29.12.21), art. 1
13-1-6 Contrôle des financeurs
Les organismes financeurs – opérateurs de compétences, associations Transitions Pro, Etat, Région, Caisse des dépôts, France Travail et Agefiph – procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.
Art. L6316-3 du Code du travail
Ces contrôles leur permettent de s’assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs .
Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d’un ou plusieurs organismes financeurs par une structure qu’ils mandatent à cet effet.
Art. R6316-7 du Code du travail
Décret n° 2023-1396 du 28.12.23 (JO du 31.12.23)
Les organismes financeurs qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions de développement des compétences le signalent, de manière étayée, à l’organisme certificateur ou à l’instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.
Art. R6316-7-1 du Code du travail
Décret n° 2023-1396 du 28.12.23 (JO du 31.12.23)
En outre, les organismes financeurs veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues.
Art. R6316-6 du Code du travail
Décret n° 2023-1396 du 28.12.23 (JO du31.12.23)
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