Fiche 33-17 : Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI)
Fiche mise à jour le 25 juin 2024
La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) a pour objet de pourvoir une offre d'emploi pour une embauche déposée par un employeur à l'opérateur France Travail par la formation d'un demandeur d'emploi.
Art. L6326-1 modifié à L6326-3 du Code du travail
Loi n° 2023-1196 du 18.12.23 (JO 19.12.23), art. 8
Délibération n° 2024-29 du 24.4.24 (BO FT n° 2024-23 du 30.4.24)
33-17-1 Parties en présence
Côté employeur
Tout employeur du secteur privé ou public, ainsi que le particulier employeur peut recourir à la POEI.
Sont également concernés les groupements d’employeurs (structure à but non lucratif ayant pour objet de mettre à disposition des salariés auprès de ses entreprises adhérentes) et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq).
Les employeurs doivent être à jour du paiement de leurs contributions d’assurance chômage et ne pas avoir procédé à un licenciement économique au cours des douze derniers mois. Toutefois, lorsque l’employeur a procédé à un licenciement économique pendant cette période, le directeur d’agence de l’opérateur France Travail peut, à titre dérogatoire, attribuer une POEI en fonction de sa connaissance de la situation de l’entreprise.
L’offre d’emploi déposée par l’employeur à l’opérateur France Travail doit se situer dans la zone géographique de recherche d’emploi indiquée dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi.
Côté demandeur d'emploi
Tout demandeur d’emploi inscrit auprès de l’opérateur France Travail, est potentiellement concerné, quelle que soit sa situation au regard de l’indemnisation.
Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée et les salariés en CDD ou CDI employés par des entreprises d’insertion peuvent également bénéficier d’une POEI si les conditions sont remplies.
Art. L6326-1 du Code du travail
Loi n° 2023-1196 du 18.12.23 (JO 19.12.23), art. 8
Un salarié en contrat d’insertion (CUI ou CDDI) peut suspendre son contrat pour effectuer une POEI chez un autre employeur avec maintien de sa rémunération par son employeur.
Art. L6326-4 du Code du travail
Délibération n° 2024-29 du 24.4.24 (BO FT n° 2024-23 du 30.4.24)
33-17-2 Embauche à l'issue de la formation
L’employeur qui a recours à la POEI s’engage à conclure un contrat de travail avec l’intéressé s’il a atteint le niveau requis pour le poste à pourvoir.
Ce contrat peut prend la forme d’ :
– un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire;
– un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de six mois ;
– un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de six mois ;
– un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois ;
– un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission conclu pour un emploi saisonnier d’une durée minimale de quatre mois ;
– un ou plusieurs contrats de mission de travail temporaire d’une durée totale d’au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.
Art. L6326-1 du Code du travail
Loi n° 2023-1196 du 18.12.23 (JO 19.12.23), art. 8
Art. D6326-1 du Code du travail
Décret n° 2024-561 du 18.6.24 (JO du 20.6.24)
Il est également possible de mobiliser la POEI pour une embauche en CDI « de chantier » (contrat de travail spécifique au secteur du BTP) car seules les modalités de licenciement de ce contrat diffèrent de celles applicables au CDI de droit commun.
Enfin, il est envisageable d’attribuer une POEI préalablement à une embauche en contrat aidé. La formation réalisée par ce biais doit être pertinente et complémentaire au regard des actions de formation qui seront réalisées pendant le contrat de travail et pour lesquelles l’employeur percevra une aide financière.
Si le contrat proposé est à temps partiel, l’intensité hebdomadaire doit être au moins égale à vingt heures par semaine, sauf dérogation (travailleurs handicapés, victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d’une pension d’invalidité, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé).
A la fin de l’action de formation, l’opérateur France Travail doit :
– recevoir le bilan de la formation ;
– recevoir une facture accompagnée du relevé d’identité bancaire de l’entreprise ou de l’organisme de formation externe ;
– être informé de l’embauche du stagiaire ou, le cas échéant, recevoir les éléments justifiant de l’absence de signature du contrat de travail.
33-17-3 Organismes de formation
La formation peut être réalisée :
– par un organisme de formation interne à l’entreprise, modalité distancielle y compris;
– par un organisme de formation externe, modalité distancielle y compris ;
– en hybride en partie en période en entreprise assurée en interne par l’employeur et en partie par un organisme de formation interne ou externe à l’entreprise. La partie en entreprise est limitée à 50 % sauf dans le cas d’une Afest où la formation peut se dérouler totalement dans l’entreprise.
L’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Un seul organisme peut intervenir, qu’il soit interne ou externe à l’entreprise. Si un module de formation ne peut être réalisé par l’organisme choisi par l’employeur, il appartient à cet organisme de formation de sous-traiter la partie de la formation qu’il ne peut pas réaliser lui-même.
33-17-4 Plan de formation
Le plan de formation est établi sur la base d’un devis présenté par l’employeur. Lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe et si l’adéquation du devis au besoin du demandeur d’emploi ou aux tarifs habituellement pratiqués interroge, le conseiller peut demander à l’employeur un ou deux autres devis. Le conseiller peut également proposer un organisme de formation alternatif.
Le plan décrit les objectifs pédagogiques et les compétences que le demandeur d’emploi doit acquérir pour occuper l’emploi proposé, ainsi que le lieu de la formation. Il doit être personnalisé et précis, définir le contenu de la formation, ainsi que les modalités pratiques de sa réalisation (intervention d’un organisme tiers, formation à l’étranger…).
33-17-5 Tutorat
Dans le cadre de la POEI, l’employeur peut recourir en tout ou partie au tutorat.
Il choisit un tuteur volontaire et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l’emploi correspondant à l’offre déposée par l’entreprise auprès de l’opérateur France Travail, parmi les salariés de l’entreprise.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de trois demandeurs d’emploi en préparation opérationnelle à l’emploi individuelle.
Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l’entreprise, l’employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
A titre dérogatoire, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions d’expérience, si aucun des salariés ne remplit les conditions fixées. L’employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l’égard de plus de deux demandeurs d’emploi.
Le tuteur aura pour missions de :
– contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle, telles que définies par l’employeur, en concertation avec l’opérateur France Travail ;
– assurer le suivi et l’évaluation de la formation.
Ces missions sont assurées, le cas échéant en lien avec l’organisme de formation ou le service de formation de l’entreprise.
A l’issue de la période de tutorat, un document, signé par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.
Art. D6326-2 du Code du travail
Décret n° 2024-561 du 18.6.24 (JO du 20.6.24)
33-17-6 Convention POEI
Une convention dénommée « convention POEI » doit être établie entre l’opérateur France Travail, l’employeur et le demandeur d’emploi, ainsi qu’éventuellement l’organisme de formation externe à l’entreprise.
La convention POEI vaut attestation d’inscription en stage (AIS) (voir PARAGRAPHE 33-4-1) .
33-17-7 Statut et rémunération de l'intéressé
Pendant la POEI, l’intéressé est stagiaire de la formation professionnelle.
De ce fait, il bénéficie d’une couverture en matière d’accident du travail-maladie professionnelle. En cas de survenance d’un accident, il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de Sécurité sociale compétent.
Concernant sa rémunération de stage, il perçoit :
– soit l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (Aref) si, la veille de son entrée en stage, il percevait l’ARE, soit la rémunération de fin de formation s’il a épuisé ses droits à l’Aref ;
– soit, dans le cas où il n’était pas indemnisé, la rémunération formation de France Travail (RFFT).
Le stagiaire doit s’actualiser chaque mois afin de recevoir son indemnisation.
En outre, une partie des frais relatifs à la POEI (repas, transport et/ou hébergement) peut être prise en charge par l’opérateur France Travail dans le cadre de l’aide à la mobilité (voir FICHE 33-26) .
33-17-8 Financement de la formation
L’aide que l’opérateur France Travail verse à l’employeur a vocation à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques de la formation. Le financement de l’opérateur France Travail est limité à 400 heures de formation. Le montant de l’aide est de :
– 5 euros maximum par heure de formation s’il s’agit d’une formation réalisée par l’organisme de formation interne à l’entreprise ;
– 8 euros maximum par heure de formation s’il s’agit d’une formation réalisée par un organisme de formation externe.
Le coût réel peut être pris en charge si le surcoût est financé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences, sur une enveloppe allouée par l’Etat et dans la limite de celle-ci.
Dans le cadre d’initiatives régionales dérogatoires, l’opérateur France Travail peut financer des formations en modulant au plus près des besoins, la durée de formation, les taux de prise en charge et la rémunération du stagiaire, dès lors que sont identifiées dans des territoires des difficultés de recrutement ou des problématiques de retour à l’emploi.
La formation peut également faire l’objet d’un cofinancement de l’opérateur de compétences de l’employeur.
Aucune participation financière ou mobilisation de son CPF ne peuvent être demandées au stagiaire concernant le financement de sa formation.
Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l’emploi désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi.
Art. L6326-2 du Code du travail
Loi n° 2023-1196 du 18.12.23 (JO 19.12.23), art. 8
Délibération n° 2024-29 du 24.4.24 (BO FT n° 2024-23 du 30.4.24)
L’aide de l’opérateur France Travail est versée au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche dans le cadre du contrat de travail prévu.
Lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation interne du futur employeur, l’aide de l’opérateur France Travail est versée à l’employeur. En revanche, lorsque la formation est effectuée par un organisme de formation externe, l’aide est versée à l’organisme de formation.
La formation réalisée par un organisme de formation étranger situé dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse est prise en charge par l’opérateur France Travail (ex Pôle emploi) au même titre que les formations réalisées par un organisme de formation situé en France.
L’aide de l’opérateur France Travail est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
33-17-9 Initiatives régionales dérogatoires
Pour faciliter le recrutement des candidats à la POEI, par une ou des entreprises rencontrant des difficultés d’embauche sur un ou plusieurs bassins d’emploi, le directeur régional (après validation au sein de la direction générale) peut modifier la durée maximale de la formation préalable au recrutement et/ou de façon exceptionnelle, la rémunération du stagiaire.
Pour la durée maximale de la formation, la dérogation est accordée selon le profil du demandeur d’emploi et de la formation, compte tenu de l’emploi visé.
Pour la rémunération du stagiaire, elle est accordée selon le profil du demandeur d’emploi et l’attractivité du métier visé.
France Travail finance ou cofinance la formation et la rémunération du stagiaire.
Délibération n° 2024-31 du 24.4.24 (BO FT n° 23 du 30.4.24)
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