Fiche 21-9 : Dispositifs de validation dans l'enseignement supérieur

Fiche mise à jour le 05 mars 2025

Deux dispositifs distincts permettent soit d'accéder à un niveau de l'enseignement supérieur pour poursuivre des études (la VAP 85), soit d'obtenir tout ou partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur (la VES).

21-9-1 Validation des acquis professionnels de 85 ou "VAP 85"

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Bénéficiaires

A l’exception des sportifs de haut niveau, il faut avoir interrompu ses études initiales depuis au moins deux ans et être âgé de 20 ans au moins pour faire acte de candidature :
– pour accéder directement, sans justifier du niveau d’études ou des diplômes et des titres normalement requis, à une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de l’enseignement supérieur dont l’obtention est réglementée par l’Etat ;
– pour accéder, sans justifier du niveau d’études ou des diplômes et des titres normalement requis, à un concours d’entrée dans un établissement de l’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Education nationale.
Art. D613-39 du Code de l’éducation
Art. D613-40 du Code de l’éducation

Définition des acquis

Les acquis qui peuvent donner lieu à cette validation sont :
– toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu’en soient les modalités, la durée ou le mode de sanction ;
– l’expérience professionnelle acquise au cours d’une activité salariée ou non salariée ou d’un stage ;
– les connaissances et aptitudes acquises hors de tout système de formation.
Art. D613-42 du Code de l’éducation

Titres et diplômes étrangers

Les titres et les diplômes étrangers peuvent être pris en compte. Les modalités de leur validation sont fixées par le Code de l’éducation et par les accords internationaux.
Art. D613-41 du Code de l’éducation

Procédure de la "VAP 85"

La procédure de validation permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu’il souhaite suivre. Cette tâche est confiée à une commission pédagogique présidée en principe par un professeur des universités. Quant à la décision de validation, elle est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition de la commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.

Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l’établissement chargé de l’organisation du concours, sur proposition de la commission commune.
Art. D613-44 du Code de l’éducation
Art. D613-45 du Code de l’éducation

21-9-2 Dispositif de validation des études supérieures (VES)

VES : une autre voie d'accès à la certification

La validation des études supérieures (VES) constitue une voie d’acquisition d’une certification au même titre que les voies scolaire et universitaire ou encore l’apprentissage et la formation professionnelle continue. Elle permet de justifier des connaissances et des aptitudes exigées pour obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur.

Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l’étranger, quelles qu’en aient été les modalités et la durée.
Art. R613-33 du Code de l’éducation
Décret n° 2023-1275 du 27.12.23 (JO du 28.12.23)

Procédure d'une VES

Dossier de recevabilité

Un candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l’organisme certificateur qui délivre la certification, dans les conditions qu’il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet.
Art. R613-34 du Code de l’éducation
Décret n° 2023-1275 du 27.12.23 (JO du 28.12.23)
Le formulaire de candidature VES est accompagné d’un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d’apprécier la nature et le niveau des études. Il comprend l’annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l’ont été dans le cadre défini par l’Union européenne pour favoriser la mobilité dans un autre Etat européen.
Art. R613-35 du Code de l’éducation
Décret n° 2023-1275 du 27.12.23 (JO du 28.12.23)

Jury de validation

L’organisme certificateur définit les règles de constitution des jurys de validation.
Le dossier de la demande de VES est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.

Les jurys sont, soit les jurys de diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle. Ils sont nommés en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications et en vue d’atteindre l’objectif complémentaire d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Lorsque des personnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
Art. R613-36 du Code de l’éducation
Art. R613-37 du Code de l’éducation
Décret n° 2023-1275 du 27.12.23 (JO du 28.12.23)
Par sa délibération, le jury décide de l’attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé.

Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au Répertoire national (RNCP), attestant de l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme ou du titre postulé.

Le président du jury adresse au ministère ou à l’organisme certificateur un rapport précisant l’étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire en cas d’attribution d’une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l’organisme certificateur notifie cette décision au candidat.

Les parties de certification obtenues font l’objet d’attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.

Le ministère ou l’organisme certificateur prend les dispositions nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
Art. R613-37 du Code de l’éducation
Décret n° 2023-1275 du 27.12.23 (JO du 28.12.23)

21-9-3 Dispositif ingénieur diplômé par l'Etat

Un dispositif ancien

Depuis une loi de 1934, les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d’ingénieur.
Art. L642-9 du Code de l’éducation
Art. D642-11 du Code de l’éducation
Art. D642-12 du Code de l’éducation
Le diplôme est un diplôme spécifique qui se distingue du diplôme délivré par une école d’ingénieurs.

Procédure

Les candidats au titre d’ingénieur diplômé par l’Etat adressent leurs dossiers de candidature, sur lesquels figure la spécialité postulée, à l’une des écoles mentionnées dans l’avis d’ouverture de l’examen publié au Journal officiel.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 2
Le directeur de l’école destinataire d’un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l’examen.
Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée, qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions. Le candidat est avisé de cette transmission.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 3
Le candidat doit satisfaire devant le jury particulier à une épreuve d’évaluation de son expérience et de ses acquis professionnels. Cette épreuve se déroule sous la forme d’un entretien avec le jury particulier.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 5
En cas de réussite à « l’épreuve d’entretien », le candidat doit soutenir un mémoire ;  soutenance suivie d’une discussion avec le jury particulier. Le mémoire fait état des conditions scientifiques et techniques d’une réalisation effectuée sous la responsabilité du candidat, ou susceptible de l’être, dans la spécialité retenue. Cette épreuve est publique, sauf si le candidat demande la confidentialité du mémoire.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 5
Ainsi, le candidat admis à l’épreuve d’évaluation soumet un sujet et un plan de mémoire au jury particulier qui se prononce sur sa validité. La décision du jury particulier, ainsi que, le cas échéant, la date fixée pour la soutenance du mémoire, sont notifiées au candidat par le directeur de l’école au plus tard dans le mois qui suit cette épreuve.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 6
Les mémoires sont adressés au directeur de l’école au plus tard un mois avant la date fixée pour la soutenance du mémoire. A titre exceptionnel, le jury particulier peut autoriser le report de l’épreuve de soutenance du mémoire sur une session ultérieure.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 7
Le ministre chargé de l’Enseignement supérieur notifie au candidat la décision du jury national le concernant.
La liste des candidats admis à porter le titre d’ingénieur diplômé par l’Etat dans la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française.
Les diplômes sont délivrés par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur et portent mention de l’attribution du grade de mastaire.
Arrêté du 30.3.01 (JO du 1.4.01), art. 11

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