Comment un CFA peut-il contrôler et justifier de la participation des apprentis à des sessions de travail en autonomie sur des projets ? Le contre-émargement d'une feuille de présence est-il suffisant ?
Par Claire Maugin - Le 25 novembre 2022.
Avant de répondre à ces questions, on peut se demander si ces périodes de travail en autonomie constituent bien des enseignements en centre de formation d'apprentis (CFA).
Le Code du travail prévoit que l'apprentissage associe d'une part une formation dans une ou plusieurs entreprises, et d'autre part des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un CFA. Mais il ne définit pas la notion d'enseignement dans un CFA.
On peut, pour cerner cette notion, se référer à la définition de l'action de formation, qui entre dans la typologie des actions de développement des compétences, au même titre que les actions de formation par apprentissage. Une action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être organisée selon différentes modalités permettant d'acquérir des compétences. Si on se réfère à cette définition, on peut considérer que des sessions de travail en autonomie sur des projets constituent pour les apprentis des enseignements en CFA, dès lors que chacune de ces périodes de formation s'inscrit bien dans le contexte d'un parcours pédagogique, dont elle constitue une modalité.
S'agissant de la participation effective des apprentis à la formation, rappelons en premier lieu que l'apprenti s'oblige, par le contrat d'apprentissage, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat, et à suivre la formation prévue. Si un apprenti méconnaît ses obligations et ne se présente pas ou s'absente d'une formation, le CFA peut prendre une mesure disciplinaire, conformément à son règlement intérieur. Il signale la ou les absences à l'employeur (et aux parents de l'apprenti si ce dernier est mineur). La journée d'absence injustifiée pourra être défalquée de la rémunération de l'apprenti.
Le CFA est en outre tenu, comme tout organisme de formation, de garantir la réalisation de l'action de formation prévue. En cas de contrôle, il est de jurisprudence constante que la signature par les stagiaires de feuilles d'émargement ne prouve pas nécessairement la réalisation d'une formation. Elle n'est d'ailleurs pas obligatoire, et peut être remplacée ou complétée par tout autre élément probant : exercices réalisés, corrections du formateur... Ainsi, on peut penser que le CFA qui pratique le « contre-émargement » de feuille de présence des apprentis, sans réellement contrôler que les apprentis sont effectivement présents du début à la fin des périodes de formation, pourrait se voir reprocher de ne pas démontrer la réalité des temps de formation.
Le CFA doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la présence et de la participation des apprentis aux différents enseignements, quelle qu'en soit la forme. La mise en place d'une procédure de contrôle de la présence effective des apprentis pendant les temps d'enseignement autonomes est indispensable.
A défaut, il pourrait être sanctionné pour ne pas avoir effectivement réalisé les actions de formation auxquelles il s'est engagé, pour lesquelles il perçoit des financements.
Si un apprenti est victime d'un accident alors qu'il est dans l'entreprise ou le CFA, il bénéficie de la législation sur les accidents du travail. Si l'apprenti n'est ni dans l'entreprise, ni dans le CFA, et n'accomplit aucune activité en lien avec l'apprentissage lorsque survient l'accident, le caractère professionnel de l'accident est en principe écarté.
Au plan civil, la responsabilité du CFA pourrait être recherchée selon les règles de droit commun, c'est-à-dire s'il a commis une faute, et que cette faute a causé le dommage subi par l'apprenti.
Pour aller plus loin : Fiche 31-12 : Formation dans l'entreprise et dans le CFA
Fiche 17-3 : Procédure de contrôle administratif et financier
Mise à jour le 7 juin 2024