Nouvelle directive contrat de travail : quelle information sur la formation ?
La directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne revoit les règles relatives à l'obligation d'information des travailleurs sur leurs conditions de travail.
Par Valérie Michelet - Le 25 juillet 2019.
Le principe n° 7 du socle européen des droits sociaux prévoit que les travailleurs ont le droit d'être informés par écrit, au début de leur période d'emploi, de leurs droits et obligations découlant de la relation de travail. Mais les conditions d'emploi ont connu de profonds bouleversements depuis la publication de la directive dite "Contrat de travail" de 1991. Le texte publié au JO de l'Union européenne le 11 juillet abroge, au 1er août 2022, la directive de 1991 et ajuste les règles en matière d'obligation d'information des travailleurs sur leurs conditions de travail. Les Etats membres auront donc jusqu'à cette date pour prendre les mesures de transposition qu'ils jugent nécessaires.
Concernant le champ d'application de la directive, sont concernés les travailleurs "liés par un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque Etat membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)" (article 1er). Le considérant 8 éclaire sur ce point la position du Parlement et du Conseil : ainsi, pour autant qu'ils remplissent les critères de la CJUE pour déterminer le statut d'un travailleur, "les stagiaires et les apprentis pourraient entrer dans le champ d'application" de la directive. Si ce point ne fait aucun doute en France en ce qui concerne les apprentis (qui ont le statut de salarié), cette interprétation pourrait se révéler intéressante pour les stagiaires.
La formation est l'un des thèmes sur lequel l'employeur doit informer le travailleur. Cette information devant porter sur "le droit à la formation octroyé par l'employeur, le cas échéant" (article 4). Le considérant 17 précise que "les informations sur les droits en matière de formation fournies par l'employeur devraient pouvoir prendre la forme d'informations comportant, le cas échéant, le nombre de jours de formation auxquels a droit le travailleur par an et d'informations concernant la politique générale de formation de l'entreprise".
Est également posé le principe que les Etats membres veillent à ce que, lorsqu'un employeur est tenu, par le droit national ou de l'Union ou les conventions collectives, de fournir une formation à un travailleur pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation soit :
- fournie gratuitement au travailleur ;
- considérée comme du temps de travail ;
- et organisée, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail (article 13).
Le considérant 37 de la directive ajoute que cette formation doit être "fournie de manière égale et non discriminatoire à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs exerçant une forme d'emploi atypique".
Cette obligation d'information ne devrait en revanche pas s'appliquer "à la formation professionnelle ou à la formation que doivent suivre les travailleurs pour obtenir, conserver ou renouveler une qualification professionnelle à moins que l'employeur soit tenu de l'assurer, au titre du droit national ou de l'Union ou d'une convention collective" (considérant 37).
Ce même considérant énonce que les États membres "devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les pratiques abusives en matière de formation".