CDD d'usage : rappels sur les conditions de recours
L'affaire portée devant la Cour de cassation à des allures de "classique" dans le monde de la formation professionnelle : une salariée avait conclu 116 CDD d'usage d'une durée de 2 jours chacun pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Elle saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ces CDD en un CDI.
Par Valérie Michelet - Le 03 septembre 2020.
La société qui l'avait embauchée avait-elle le droit de recourir à ce contrat d'exception que constitue le CDD d'usage ?
Pour pouvoir recourir au CDD d'usage, plusieurs conditions doivent être remplies. Notamment, un CDD d'usage ne peut être conclu qu'afin de pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret - au titre desquels figure l'enseignement - ou par convention ou accord collectif de travail étendu - comme par exemple la CCN des organismes de formation du 10 juin 1988 - , il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Et la jurisprudence a été amenée à préciser que l'activité principale de l'entreprise (et pas seulement une activité secondaire ou annexe de l'entreprise ou l'activité confiée au salarié) doit relever de l'un des secteurs où la conclusion du CDD d'usage est autorisée.
En l'espèce, l'activité principale de l'entreprise qui avait recruté la salariée par voie de CDD d'usage était l'organisation de stages de récupération de points de permis de conduire. Cette activité, relèvent les juges, était incluse dans le champ d'application de la CCN du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, CCN étendue et donc d'application obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d'application. Peu importait le fait que les bulletins de salaire de la salariée fassent mention de l'application volontaire de la CCN des organismes de formation du 10 juin 1988 : la société ne relevait pas du secteur de l'enseignement.
La règle rappelée par les juges est donc la suivante : une entreprise d'un secteur qui ne fait pas partie de ceux dans lesquels il est possible de conclure un CDD d'usage, ne peut valablement embaucher un formateur en CDD d'usage sous prétexte que l'activité confiée à ce salarié relève du secteur de l'enseignement.
Autre enseignement de la décision du 29 janvier 2020 : le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.