Contrat de formation professionnelle : nullité encourue si l'intitulé de l'action de formation n'est pas suffisamment précis
Les décisions relatives au contrat de formation professionnelle sont suffisamment rares pour que celle rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier 2023 mérite un commentaire.
Par Valérie Michelet - Le 20 février 2023.
Les juges de la Haute cour rappellent, quoique sans grande surprise, le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter le contenu du contrat conclu entre l'organisme de formation et l'acheteur, personne physique entreprenant une formation à ses frais.
Et cette interprétation peut être lourde de conséquence pour l'organisme de formation. En effet, à défaut de comporter les mentions prévues par le législateur, le contrat de formation est entaché de nullité (article L6353-4 du Code du travail).
Conformément aux dispositions précitées du Code du travail, le contrat de formation professionnelle conclu entre la personne physique qui entreprend une formation à ses frais et le dispensateur de formation doit notamment préciser la nature, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit.
En l'espèce, le libellé de la formation tel que porté au contrat de formation professionnelle ne permettait pas, selon les juges du fond, de "comprendre la nature et l'objet de la formation" (Cour d'appel, Versailles, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/08193).
Les termes employés, relevaient les juges, étaient "soit abscons, soit tellement généraux et vagues qu'il n'en ressortait aucune information précise". La formulation doit répondre à l'exigence légale de "précision" sur la nature et l'objet de la formation. L'organisme de formation ne peut pas davantage se référer "aux informations figurant sur son site internet pour prétendre avoir satisfait aux obligations découlant de l'article L6353-4 du Code du travail précité puisque cette disposition définit les mentions qui doivent être précisées dans le contrat de formation lui-même".
Dans le même sens, les juges de la Cour d'appel de Montpellier ont récemment précisé que la formulation utilisée dans un contrat de formation professionnelle ne remplissait pas l'exigence de précision posée par le législateur lorsqu'elle est rédigée "en des termes généraux applicables à toutes les formations [sur la thématique en question] qui n'informent donc pas précisément les stagiaires sur ce qu'ils peuvent en attendre" (Cour d'appel Montpellier 19 janvier 2023 n°20/00943).
Le législateur prévoit également que le contrat de formation professionnelle doit préciser les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Les juges de la Cour d'appel de Montpellier ont considéré que la clause qui mentionne uniquement le montant global de la prestation ne répond pas à cette prescription.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-22.404
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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 16-4 : Contrat de formation professionnelle avec une personne physique