Décret sur les Opca : seuil de collecte fixé à 100 millions d'euros et contrôles renforcés

Par - Le 01 février 2011.

Le décret relatif aux organismes paritaires collecteurs, en application de la loi du 24 novembre 2009, a été publié au Journal officiel du 24 septembre 2010. C'est ce texte, daté du 22 septembre, qui fixe le seuil de collecte à 100 millions d'euros (contre 15 jusqu'ici). Il organise une gestion des Opca sous haute surveillance de l'État.

L'agrément des Opca (article 5 du décret) sera accordé en fonction “de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises". L'article 7 du décret abroge les possibilités d'exception consenties jusqu'ici aux Opca dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil était inférieur à 15 millions, en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs. Le décret (article 21) confirme la possibilité pour chaque entreprise d'adhérer à un organisme collecteur interprofessionnel après s'être dégagée de son obligation auprès de l'Opca auquel elle adhérait.

Frais de gestion : part fixe et part variable

Au sujet des frais de gestion, le texte (article 18) distingue part fixe et part variable. Les dépenses des Opca concernant les frais de collecte des contributions des employeurs et la contribution au Fongefor constituent la “part fixe" des frais de gestion et d'information et seront assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

La part variable est “comprise entre un minimum et un maximum exprimés en pourcentage du rapport entre les décaissements des charges de formation et la collecte comptabilisée". Elle concerne les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises et la rémunération des missions et services sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les dépenses relatives à l'orientation. Le plafond de cette part variable sera défini dans la convention triennale d'objectifs et de moyens (Com) conclue par chaque Opca avec l'État.

“Frais de gestion et d'information" et “frais de missions"

Le décret (article 17) distingue ce qui relève des frais de gestion et d'information (frais liés à la collecte, la gestion administrative des dossiers de formation, l'information des entreprises, la gestion paritaire, la contribution au Fongefor) et ce qui concerne les frais relatifs aux missions (accompagnement des entreprises pour définir leurs besoins de formation, information-conseil et service de proximité, fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, études et recherches, diagnostics). La convention d'objectifs et de moyens fixera la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune de ces missions. Les frais pris en compte sont strictement définis pour chaque organisme selon sa collecte (articles 4 et 39 du décret) : plan de formation, professionnalisation, droit individuel à la formation, congé individuel de formation. La répartition des dépenses s'effectue au prorata des collectes effectuées par l'organisme au titre de chaque contribution résultant de l'agrément. Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation, déterminée par la Com.

Contrôles renforcés

Le contrôle des Opca est renforcé (articles 13 et 14). L'organisme collecteur devra transmettre chaque année, avant le 31 mai, au ministre chargé de la Formation professionnelle ou au préfet de région, un état, dont le modèle sera fixé par le ministre chargé de la Formation. Cet état comportera les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. Il sera accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes “détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds". Préalablement à leur transmission, ces documents feront l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme. Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises sera joint à l'état statistique et financier (article 16).

Par ailleurs, le texte donne une liste détaillée des informations qui devront être rendues publiques et accessibles via internet (article 11). Dont, notamment, les comptes annuels de l'organisme.

Délégation de gestion

Les Opca peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant d'organisations d'employeurs, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes (article 10). Ces personnes morales devront transmettre chaque année au conseil d'administration de l'Opca concerné, mais aussi au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du FPSPP, “un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées, ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci". Une transmission qui devra être faite avant le 30 avril de chaque année.

Mutualisation

Le texte dispose de la création dans chaque Opca de trois sections particulières ("entreprises de moins de 10 salariés", "de 10 à moins de 50" et "plus de 50") avec mutualisation par section pour les deux premières catégories (article 20 du décret). Introduisant ainsi une "fongibilité descendante".

Calendrier et mesures transitoires

Les agréments actuels expireront au plus tard le 1er janvier 2012. Pour la collecte des contributions exigibles avant le 1er mars 2012, les dossiers de demande d'agrément doivent être déposés avant le 1er septembre 2011 (articles 48 et 49 du décret). Les dispositions relatives aux conventions triennales d'objectifs et de moyens sont applicables à la date de publication du présent décret aux organismes qui ont déjà fait l'objet d'un agrément au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dont le seuil de collecte dépasse 100 millions et qui ont fait connaître qu'ils solliciteront l'agrément.