Projet de reconversion et de transition professionnelle : modalités de prise en charge et financement
Deux décrets publiés le 11 août 2023 fixent les modalités d'utilisation des points acquis au titre du C2P pour un projet de reconversion professionnelle ainsi que les modalités de prise en charge des frais exposés pour ces projets par les Transitions Pro.
Par Valérie Michelet - Le 31 août 2023.
Le salarié peut mobiliser ses droits C2P dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle (art. L4163-7 4° modifié du Code du travail). Un salarié qui ne dispose par de droits au titre du C2P peut demander à bénéficier d'une prise en charge d'un projet de transition professionnelle dans des conditions spécifiques s'il souhaite accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques ergonomiques (art. L6323-17-1 du Code du travail).
Utilisation des points C2P pour un projet de reconversion professionnelle
Les conditions de mobilisation des points acquis au titre du C2P pour financer un projet de reconversion professionnelle sont alignées sur celles d'une demande d'un projet de transition professionnelle sur les points suivants :
- compétences des Transitions Pro pour instruire et financer le projet ;
- exigence d'un positionnement préalable par l'organisme de formation sauf si le projet de reconversion concerne une action de VAE ou de bilan de compétences ;
- pièces à transmettre à la Transitions Pro ;
- types de dépenses pouvant être prises en charges par la Transitions Pro ;
- refus de prise en charge pouvant être opposé au demandeur par la Transitions Pro ;
- règles relatives à la demande émanant d'un titulaire d'un CDD ;
- fixation de la rémunération pendant la durée du projet (art. D4163-30-1 nouveau du Code du travail).
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour bénéficier d'un projet de reconversion professionnelle. N'est pas opposable au demandeur d'un projet de reconversion professionnelle, le délai de franchise entre deux projets. Par ailleurs, il n'est pas prévu que Transitions Pro puisse mobiliser les droits inscrits au compte CPF du demandeur.
Bon à savoir ! Le demandeur d'un projet de reconversion professionnelle ne peut pas solliciter la médiation de France compétences.
Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, le titulaire d'un C2P fait l'objet d'un accompagnement préalable par le conseil en évolution professionnelle (CEP). Le CEP l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet lui permettant d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels ergonomiques (art. R. 4163-19 nouveau du Code du travail).
Transitions Pro procède à l'examen du dossier du salarié en s'assurant que la demande de prise en charge respecte les seules conditions d'accès précisées ci-dessus et que le prestataire de la formation est certifié Qualiopi. Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. (art. D4163-30-3 nouveau du Code du travail).
Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle, il transmet à Transitions Pro une demande de financement spécifique préalable à toute autre demande. Si une demande de financement d'une action de formation suit la réalisation d'un bilan de compétences, le positionnement préalable relatif à cette action de formation ne peut intervenir qu'après la réalisation de ce bilan de compétences et doit en tenir compte. Si le projet de reconversion professionnelle inclut une ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ces actions sont réalisées avant toute action de formation. Le financement de ces actions de formation est conditionné à la validation de l'action préalable de valorisation des acquis de l'expérience (art. D4163-30-2 nouveau du Code du travail).
Transitions Pro mobilise prioritairement les droits inscrits sur le C2P du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de reconversion professionnelle. Si ces droits ne permettent qu'une prise en charge partielle des dépenses relatives au projet de reconversion professionnelle, le solde peut être pris en charge :
- en tout ou partie par les fonds versés par France compétences pour le financement de projets de transition professionnelle. Dans ce cas, la demande doit respecter toutes les conditions de mise en œuvre prévues dans le cadre du projet de transition professionnelle, à l'exception du référentiel de priorités, ainsi que dans des conditions fixées par France compétences ;
- par tout autre financeurs (Pole emploi, Région, ...). (art. D4163-30-3 nouveau du Code du travail).
Les données relatives à la prise en charge financière par Transitions Pro des projets de reconversion professionnelle font l'objet d'une consolidation et sont remontées à la Carsat dans le ressort duquel se trouve la résidence du demandeur. Les modalités de consolidation et de transmission de ces données sont définies par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et de la formation professionnelle (art. D4163-30-4 nouveau du Code du travail).
Pour le financement des projets de reconversion professionnelle, la CNAM verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention. Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux Transitions Pro sont fixées par une convention conclue entre la CNAM et France compétences (Art. D4163-30-5 du Code du travail).
Projet de transition professionnelle mobilisé pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels
Le salarié doit, pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle financé par la dotation versée par France compétences aux Transitions pro grâce au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (Fipu) (voir notre actualité) justifier que :
- les conditions d'ancienneté requises par les textes applicables au projet de transition professionnelle soient remplie au regard des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (voir notre actualité) ;
- le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels ergonomiques ;
- le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur dont le montant doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle (art. D6323-9-2 nouveau du Code du travail).
L'autorisation d'absence de l'employeur doit être expresse et accompagnée de l'accord relatif au cofinancement. Ce cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge de l'Opco dont relève l'entreprise (art. D6323-10-5 nouveau du Code du travail). En l'absence de la cartographie des métiers et des activités, l'autorisation de départ en congé de l'employeur doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels ergonomiques ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise (art. 4, décret n°2023-760 du 10 août 2023).
Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs du CEP (art. D6323-9-2 nouveau du Code du travail).
Les règles d'instruction de droit commun des projets de transition professionnelle ne s'appliquent pas au demande de financement d'un projet de transition professionnelle mobilisé pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels [ 1 ]A savoir 1° appréciation de la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants : cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession, pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable et perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région (art. R6323-14 du Code du travail) et 2° possibilité de déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément (art. R6323-14-2 du Code du travail)..
En cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels qui concernerait le métier visé par le demandeur, la Transitions Pro peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnelle (CEP) qui vérifiera que son projet de reconversion professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel (art. D6323-14-1-1 nouveau du Code du travail).
Les Transitions Pro gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus de France compétences (art. D6323-20-6 nouveau du Code du travail).
Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle et des actions financées par la dotation du Fipu font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations ad hoc et assise sur les montants consommés par les Transitions Pro. Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et de la Formation professionnelle (art. D6323-21-5 modifié du Code du travail).
Versements des dotations aux Transitions Pro par France compétences
France compétences verse la dotation du Fipu aux Transition Pro en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès , de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.
Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au Fipu
France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le C2P dans le cadre du projet de reconversion professionnelle aux Transition Pro, en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès, de la masse salariale des établissements par région et, le cas échéant, des demandes complémentaires des Transition Pro.
Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations, leurs remontées éventuelles, ainsi que des demandes complémentaires des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, sont fixées par délibération du conseil d'administration de France compétences. Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations, leurs remontées éventuelles, ainsi que des demandes complémentaires des Transitions Pro, sont fixées par délibération du conseil d'administration de France compétences (art. D6123-26-1 nouveau du Code du travail).
Voir aussi : notre vidéo sur « Les mesures de la loi Retraite pour la reconversion des salariés soumis aux risques de pénibilité et d'usure professionnelles«
Modifié le 27/10/2023
Notes
1. | ↑ | A savoir 1° appréciation de la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants : cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession, pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable et perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région (art. R6323-14 du Code du travail) et 2° possibilité de déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément (art. R6323-14-2 du Code du travail). |