Actualité des branches professionnelles

Veille sur les accords de branche dans le domaine de la formation, publiés au bulletin officiel des conventions collectives

Par - Le 28 mai 2020.

Sommaire

Accords de branche sur la formation

Branche des salariés en portage salarial

Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (Opco)

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les opca en opérateurs de compétences. En application de ce texte les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif.
La branche des salariés en portage salarial désigne comme opérateur de compétence l'Opco ESSFIMO "entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'oeuvre".

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Avenant n° 79 du 16 octobre 2019 relatif au compte personnel de formation et d'entretien professionnel

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément changé le paysage de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle modifie à la fois la gouvernance du système et l'interaction des acteurs entre eux. Elle s'adresse à chaque personne dans ses particularités et ses choix professionnels afin de l'accompagner efficacement sur le marché de l'emploi.
Dans un contexte de perpétuelles évolutions des techniques et des métiers, la formation professionnelle est un élément clé pour le développement des compétences et le maintien dans l'emploi.

Dispositions relatives au compte personnel de formation (CPF) : modification de l'article 12.12 de la convention collective nationale
Principe

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Toutefois, les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du Dif, elles seront intégrées au CPF. Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté en euros et non plus en heures. Le CPF fait partie du compte personnel d'activité (CPA).
À partir de 2020, le CPF (hors projets individuels relevant du CPF «transition professionnelle») sera géré par la Caisse des dépôts et consignations, qui assurera la prise en charge des actions de formation en fonction du montant disponible sur le compteur de la personne et en fonction des éventuels abondements possibles.

Alimentation du compte

Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Des abondements, sont possibles au-delà de ce plafond.
Pour un salarié à temps plein, ou à temps partiel, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.
Pour les moins qualifiés l'alimentation du compte se fait à hauteur de 800 euros par an, plafonnés à 8 000 euros.

Gestion du compte personnel de formation

Pour prendre connaissance des sommes créditées sur leur compte, un service dématérialisé est à leur disposition, il permet également de consulter l'ensemble des certifications enregistrées au registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique, ainsi qu'à un certain nombre d'actions ou dispositifs.
www.moncompteformation.gouv.fr

Mobilisation du compte personnel de formation

La mobilisation du compte personnel de formation relève de l'initiative du salarié et du demandeur d'emploi :

  • formation suivie hors temps de travail : sans l'accord de l'employeur
  • formation suivie en tout ou partie, pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur en l'informant de la formation concernée, du calendrier de la formation, du prestataire et du lieu de la formation.
Cas de mobilisation de plein droit du CPF sur le temps de travail

La branche convient que l'autorisation d'absence rémunérée est de droit dans le cadre des utilisations suivantes du compte :

  • pour les salariés titulaires au plus du CAP ou d'une certification équivalente (niveau 3 de la nouvelle classification 2019 des niveaux de certification) : lorsqu'ils souhaitent mobiliser leur CPF pour une évaluation Cléa (socle de compétences et de connaissance), ou pour une formation dont l'évaluation a démontré la nécessité pour l'obtention du certificat Cléa ;
  • pour les salariés titulaires au plus du baccalauréat ou d'une certification de niveau équivalent (certification détenue au plus égale au niveau 4 de la nouvelle classification 2019 des niveaux de certification), lorsqu'ils souhaitent mobiliser leur CPF dans le cadre d'une évaluation ou formation Cléa numérique, ou pour une formation dont l'évaluation Cléa numérique a montré la nécessité pour l'obtention du certificat.
Abondements

Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits acquis sur le compte ou aux plafonds d'utilisation (pour une mobilisation totale hors temps de travail), celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation auprès de son employeur lorsque la mobilisation du CPF intervient :

  • dans le cadre d'un CQP de la branche, ou d'un CQPI pour lequel la branche est partie prenante ;
  • dans le cadre d'un bilan de compétences.
Dispositions relatives à l'entretien professionnel : modification de l'article 12.11 de la convention collective nationale
Objectif

L'entretien professionnel est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. Il permet également d'informer le salarié sur la VAE, l'activation de son compte personnel de formation, les abondements de compte que l'employeur est susceptible de financer le conseil en évolution professionnelle.
Le salarié est à l'occasion de son embauche informé de l'existence de cet entretien en application de l'article L6315-1 du Code du travail et de sa périodicité
L'entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption. L'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Périodicité

L'entretien professionnel doit avoir lieu en moyenne tous les deux ans et donne lieu à la rédaction d'une synthèse écrite dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans il doit être complété par un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié au cours duquel il sera vérifié si le salarié a : suivi au moins une action de formation ; acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Une sanction (abondement du CPF du salarié concerné) est prévue dans les entreprises d'au moins 50 salariés si au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation non obligatoire.

A l'égard des entreprises non adhérentes de la FCD, l'avenant entre en vigueur à compter de son extension.

Enseignement privé indépendant

Avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences et à la contribution supplémentaire conventionnelle

La branche de l'enseignement privé indépendant prend acte de la désignation de l'Opco Akto comme opérateur de compétence et de la création d'une section paritaire professionnelle et fixe le montant de la contribution supplémentaire conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue avec effet au 1er janvier 2019 et collectée en février 2020.

Contribution supplémentaire conventionnelle

En application de l'article L6332-1-2 du Code du travail :
- les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement supérieur, de l'enseignement post-secondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance, et des autres enseignements doivent verser une contribution supplémentaire à l'Opco Akto qui s'élève à 0,3 % de la masse salariale brute annuelle ;
- les entreprises de 10 salariés et moins ainsi que les entreprises de 11 salariés et plus de l'enseignement pré-primaire, primaire et secondaire général doivent verser une contribution supplémentaire à l'Opco Akto qui s'élève à 0,1 % de la masse salariale brute annuelle

Les employeurs des entreprises de l'enseignement supérieur, de l'enseignement post-secondaire non supérieur, de l'enseignement culturel, de l'enseignement à distance et des autres enseignements qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, bénéficient d'une évolution spécifique du taux de leur contribution.

L'article 2 du présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans. Ses dispositions sont applicables à compter de la date d'exigibilité du prélèvement de la contribution supplémentaire conventionnelle en février 2020 sur la masse salariale brute 2019.

Entreprises d'architecture

Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle

Nouvelle prise en charge des rémunérations des salariés en contrat de professionnalisation prioritaire, dans les entreprises de la branche de l'architecture

Contrats de professionnalisation prioritaires :

La rémunération ne peut être inférieure au pourcentage défini dans le tableau ci-dessous, du salaire minimum conventionnel défini par les critères de la grille de classification de l'emploi visé.

moins de 21 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
Non titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ou titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau d'une autre branche 55 % 70 % 85 %
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau de la branche 65 % 80 % 100 %
Contrats de professionnalisation non prioritaires :

Les rémunérations minimales des contrats s'effectuent selon les conditions légales.

La prise en charge des salaires par l'Opco durant la formation est au coût réel du contrat

Installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique

Avenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie l'architecture du financement de la formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2019, le financement de la formation est composé de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ; de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et de la contribution pour le financement du compte personnel de formation des salariés en CDD.
La collecte des contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle en 2019 et en 2020 sera assurée par les opérateurs de compétences qui reverseront les sommes à France Compétences. Puis, au plus tard à partir du 1er janvier 2021, la contribution des entreprises sera recouvrée par les Urssaf.

Les dispositions de l'article 12 de l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle « Dispositions financières relatives aux entreprises employant moins de 11 salariés » sont modifiées :
Contribution légale

Conformément aux dispositions de l'article L6331-1 du Code du travail, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant moins de 11 salariés est fixée à 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Contribution conventionnelle

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la contribution conventionnelle de 0,1 % est prorogée.

Les dispositions de l'article 13 de l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle « Dispositions financières relatives aux entreprises d'au moins 11 salariés » sont modifiées :
Contribution légale

Conformément aux dispositions de l'article L6331-3 du Code du travail, la contribution au financement de la formation professionnelle des entreprises de la branche employant au moins 11 salariés est fixée à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Contribution conventionnelle

Une contribution conventionnelle à verser à l'Opco des entreprises de proximité est mise en place, elle permet le développement de la formation professionnelle.

  • Pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés, le taux est fixé à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (collecte 2020 sur la masse salariale de 2019).
  • Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, le taux est fixé à 0,60 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (collecte 2020 sur la masse salariale de 2019).

Les contributions conventionnelles définies ci-dessus sont pour une période maximale de 2 ans correspondant à la collecte des contributions au 28 février 2020 et 2021 (respectivement sur les années 2019 et 2020). À l'issue de cette période et sans renégociation de l'accord ou mise en place d'un nouvel avenant à l'accord, les contributions conventionnelles seront supprimées.

Mareyeurs-expéditeurs

Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée

Le CQP d'acheteur vendeur marée est créé. Il est classé au niveau IV dans la classification professionnelle de la convention collective. Il doit impérativement être affecté à un poste qui correspond aux compétences sanctionnées par ce certificat.

Métallurgie

Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article L2261-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 81 qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et de celles prévues au titre VIII relatif aux dispositions transitoires.

Les dispositions de l'article 86 concernent les contributions au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage dues par les entreprises à compter du 1er janvier 2019 au titre des rémunérations versées à compter de cette même année.

Dispositions abrogées
Sont abrogés :
– l'accord du 21 octobre 2014 relatif au développement de l'alternance ;
– l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'exclusion des dispositions visées au titre VIII du présent accord ;
– l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie, à l'exclusion des articles 10 et 26 ;
– l'accord du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance, à l'exclusion des articles 2 et 4 dont l'application expire au 31 décembre 2019.

Dispositions transitoires
- les dispositions des chapitres Ier à V du titre II du présent accord s'appliquent aux contrats d'apprentissage, aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions du présent accord relatives aux avenants conclus au titre de la Pro-A s'appliquent à compter de son extension ;
- les contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2020 sont régis par les dispositions des accords du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance ;
- sans préjudice des dispositions prévues au sein du présent accord, en application de l'article 10.2.2 de l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel, l'Opcaim, pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2019, puis l'Opco 2i, pour la période courant à compter du 1er avril 2019, prennent en charge les coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi que les coûts de la formation des demandeurs d'emploi ;
Ces financements sont accordés selon les priorités définies, pour l'année 2019, par la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers

Accord du 9 octobre 2019 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle

Une section paritaire professionnelle nationale est créée au sein de l'opérateur de compétences à forte intensité de main-d'oeuvre. Elle devra mettre en oeuvre la politique de formation élaborée par la CPNE de la branche.

Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois

Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle

La branche fait part de son adhésion à l'Opco entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre, ses missions son précisées
Afin d'assurer le suivi de la politique de la formation professionnelle de la branche, il est envisagé la création d'une section paritaire professionnelle dédiée aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois au sein de l'Opco.
La composition, le fonctionnement et les missions de la SPP sont précisés.

Pour en savoir plus : Toute l'actualité des accords de branche sur la formation

Champ d'application des conventions collectives

[une branche = une convention collective]

Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers / Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs

Avenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8

Les deux branches rencontrant des difficultés dans la mise en oeuvre de l'article 8 de l'accord de fusion du 7 mai 2019, cet article est modifié afin de parfaire les critères de validation d'une décision.
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés.

Pour en savoir plus : Fusion de Conventions collectives : restructuration de branches professionnelles

Derniers BOCC consultés : BOCC 2019/0051-0052 et BOCC 2020/0003