Accès à la formation : discrimination en raison de l'âge

L'employeur peut-il, sans commettre de discrimination, invoquer l'âge d'un salarié - en l'espèce 60 ans - pour lui refuser une formation qualifiante de pilote sur Airbus A 380 ? C'est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2017.

Par - Le 24 novembre 2017.

Un salarié d'Air France né en 1950, commandant de bord sur Boeing 747/400 s'est porté volontaire pour un stage de qualification sur Airbus A 380 au cours de la campagne de qualification pour la saison été 2009, réitérant cette demande pour les saisons suivantes. La société a refusé ses demandes. Elle invoquait les dispositions de l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique aux termes desquelles un officier navigant peut prétendre à une qualification de type avion tant que sa durée d'affectation sur le type d'avion souhaité avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due. La société a donc refusé les demandes de l'intéressé au motif que ce dernier atteindrait puis dépasserait l'âge de 60 ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion, qui était pour lui de six années.

Le fait d'écarter d'un stage de qualification sur avion un salarié qui atteint l'âge de 60 ans durant la période minimale d'affectation sur cet avion constitue pour la Cour de cassation, une mesure discriminatoire.

Les juges se fondent pour prendre leur décision sur l'analyse combinée des dispositions :

  • de l'article L1133-2 du Code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
  • de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile.

Le premier de ces textes interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. Le second assure l'objectif de sécurité publique pour les pilotes de plus de 60 ans en organisant la possibilité de poursuite de leur activité professionnelle à leur seule initiative jusqu'à 65 ans en qualité de pilote en leur fixant des conditions d'exercice de leur activité afin d'assurer la sécurité publique, consistant dans la limitation aux vols en équipage avec plus d'un pilote, dont un seul âgé de plus de 60 ans.

[Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2017, n° de pourvoi: 16-14822, non publié au bulletin Rejet

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035930342&fastReqId=450142908&fastPos=1]