Accident du travail lors de la formation : la faute inexcusable du CFA doit être réparée par l'employeur

Lorsque le titulaire d'un contrat d'apprentissage est victime, lors de sa formation en CFA, d'un accident du travail l'employeur peut-il être tenu de la faute inexcusable imputée au CFA ?

C'est par l'affirmative que répond la Cour de cassation, 2ème chambre civile, dans un arrêt rendu le 11 février 2016.

Par - Le 24 février 2016.

Dans cette affaire, le titulaire d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'exploitant d'une entreprise d'élagage, a, le 15 novembre 2007, été victime d'un accident, pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire, au cours d'une formation dispensée par le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Saint-Ismier (le CFPPA) dont il dépendait. L'apprenti a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir que l'employeur soit condamné à l'indemniser des conséquences de la faute inexcusable imputée au CFPPA.

Pour débouter le salarié-apprenti de sa demande, les juges du fond retiennent trois arguments :

  • l'exercice imposé à l'apprenti, à l'origine de l'accident, "s'est déroulé dans le cadre de la formation dispensée par le CFPPA et sous le contrôle de ce dernier et dans un lieu totalement indépendant de l'entreprise de l'employeur" ;
  • le choix pédagogique de l'action de formation à l'origine de l'accident était de la "responsabilité du CFPPA" ;
  • au cours de cette formation "l'apprenti n'exécutait aucun travail au profit de son employeur, lequel était totalement étranger à cette formation" or le CFPPA ne peut être regardé comme s'étant substitué à l'employeur de la victime, auquel aucun manquement n'est reproché dans son pouvoir de direction.

Leur raisonnement est censuré par les magistrats de la Haute cour au visa des articles L452-1 du Code de la sécurité sociale (rendu applicable au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles par l'article L751-9 du Code rural et de la pêche maritime) et L6222-32 du Code du travail.

La combinaison de ces deux textes permet en effet de conclure que « l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable ».

L'article L452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Cette disposition trouvait-elle à s'appliquer au cas de l'espèce ? Oui, puisque l'article L6222-32 du Code du travail précise que "lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié".

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-29.502, Inédit.