Accompagnements personnalisés : publication des décrets

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, a mis à l'honneur les parcours d'accompagnement personnalisés. Trois publics sont concernés : les salariés ayant refusé un accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, les bénéficiaires de la Garantie Jeune et les travailleurs handicapés. Les décrets organisant la mise en oeuvre de ces différents parcours ont été publiés. Des dispositions particulières sont applicables à Mayotte exposées dans un quatrième décret.

Par - Le 30 décembre 2016.

Parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux salariés ayant refusé un accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi

Lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application d'un accord d'entreprise conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, il est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement personnalisé à chaque salarié dont il envisage le licenciement.

Art. L2254-2 du Code du travail, nouveau

Ce parcours, débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Il comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, et des périodes de formation et de travail. Cet accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi.

Les modalités du parcours ont été précisées par le décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016.

Art. L2254-3 du Code du travail nouveau

Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficient, dans les 7 jours suivant leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.
Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.

Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi. Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.

Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.

Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend :

 si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'accompagnement ;

 un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;

 des mesures d'appui social et psychologique ;

 des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;

 des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi…) ;

 des actions de validation des acquis de l'expérience ;

 et/ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Art. D2254-9 du Code du travail nouveau

Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé.

A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
Art. D2254-10 du Code du travail nouveau

Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie dans le cadre de la garantie jeunes

L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social.
Art. L5131-1 du Code du travail nouveau

C'est à ce titre qu'est reconnu à tout jeune de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle un droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie organisé par l'Etat.
Art. L5131-3 du Code du travail nouveau

L'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
Art. L5131-4 du Code du travail nouveau

Les modalités du parcours ont été précisées par le décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016.

Le diagnostic résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Art. R5131-8 du Code du travail nouveau

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints.

Chaque phase d'accompagnement peut comporter :

  1. des périodes de formation ;
  2. des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
  3. des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
  4. des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
    Art. R5131-9 du Code du travail nouveau

Dispositif d'emploi accompagné des travailleurs handicapés

Les personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en oeuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
Art. L5213-2-1 I du Code du travail nouveau

Les modalités du dispositif d'emploi accompagné ont été précisées par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016.

La structure chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné doit respecter un cahier des charges défini par l'agence régionale de santé (ARS), conjointement avec la Direccte après consultation du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FDIPH) et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Ce cahier des charges comprend notamment :

1° La description des activités et des prestations de soutien à l'insertion professionnelle et des prestations d'accompagnement médico-social proposées, ainsi que les modalités d'entrée et de sortie du dispositif.

Ces activités et prestations sont adaptées aux besoins du travailleur handicapé et couvrent toutes les périodes durant lesquelles l'accompagnement est nécessaire.

Cet accompagnement comporte au moins l'un des 4 modules suivants :

  • L'évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l'employeur ;
  • La détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, en vue de l'insertion dans l'emploi en milieu ordinaire de travail dans les meilleurs délais ;
  • L'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le recruter ;
  • L'accompagnement dans l'emploi afin de sécuriser le parcours professionnel du travailleur handicapé en facilitant notamment l'accès à la formation et aux bilans de compétences, incluant si nécessaire une intermédiation entre la personne handicapée et son employeur, ainsi que des modalités d'adaptation ou d'aménagement de l'environnement de travail aux besoins de la personne handicapée, en lien notamment avec les acteurs de l'entreprise, notamment le médecin de travail.

2° La description de la nature des activités et des prestations visant à répondre aux besoins des employeurs, pouvant inclure l'appui ponctuel du référent emploi accompagné de la personne handicapée pour :

  • prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions confiées au travailleur handicapé,
  • s'assurer des modalités d'adaptation au collectif de travail notamment par la sensibilisation et la formation des équipes de travail,
  • évaluer et adapter le poste et l'environnement de travail,
  • et faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé en lien avec les acteurs de l'entreprise dont le médecin du travail.
    Art. D5213-90 du Code du travail nouveau

Transpositions propres à Mayotte

Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes applicables à Mayotte viennent d'être précisées par le décret n° 2016-1951 du 28 décembre 2016.

Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé

Décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes

[Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E86B7BCD6D3F71C44142DE94FA713747.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000033719277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803]

Décret n° 2016-1951 du 28 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes à Mayotte