Aménagement de l'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau
Par Romain Pigeaud - Le 03 janvier 2017.
Un décret adapte d'une part les modalités de temps de travail en entreprise au bénéfice des travailleurs handicapés et, d'autre part, les modalités d'exécution du contrat d'apprentissage pour les sportifs de haut niveau.
Modalités de temps de travail en entreprise au bénéfice des travailleurs handicapés
Les apprentis en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements, conformément à l'article L6222-37 du Code du travail.
Le décret ajoute des dispositions relatives au temps de travail :
- Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.
- Les aménagements en faveur des personnes handicapées concernant la durée du contrat et le temps de travail prévus aux articles R6222-47, R6222-48 et R6222-50 du Code du travail sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage. Cela permet d'apporter une précision importante : les aménagements peuvent être apportés y compris si la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours du contrat, et non plus uniquement préalablement à la signature du cours du contrat.
Ce décret fait suite à une récente circulaire du Ministère de l'éducation nationale sur la formation et l'insertion professionnelle des élèves en situation de handicap. Cette circulaire rappelle les dispositions relatives à l'orientation dans la voie professionnelle, y compris l'apprentissage.
Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
Le décret du 12 décembre 2016 ajoute des dispositions relatives à la durée du contrat, la rémunération, et à l'aménagement de la formation :
- La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à 4 ans. Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la 4ème année d'exécution du contrat est identique à celle prévue pour la 3ème année.
- Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus. Cette durée d'apprentissage prolongée d'un an maximum, ne fait pas obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
- Ces dispositions sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.
- L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
- Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.
- L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.
Pour information, les modalités d'inscription sur les listes des sportifs de haut niveau ont été précisées par le Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau