Organisme de formation : contrôle par le juge de la réalité des dépenses de formation
Une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 mai 2017 apporte un éclairage sur la portée du contrôle par l'administration et du juge, de la réalité des dépenses de formation.
Par Valérie Michelet - Le 20 juillet 2017.
Un organisme de formation conteste le rejet par l'administration fiscale de dépenses et le versement au Trésor public de sommes correspondant à des indemnités kilométriques, des frais de déplacement concernant son directeur et un de ses salariés, conseiller formation, ainsi que des sommes correspondant aux frais de restauration de ces mêmes salariés.
Les juges de la CAA de Lyon rappellent deux principes :
- en premier lieu, qu'il appartient au juge d'apprécier, au regard des pièces produites par les parties, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. La charge de la preuve pour justifier de la réalité de la prestation de formation professionnelle continue pèse sur l'organisme de formation professionnelle continue (en vertu de l'article L. 6362-6 du code du travail).
- en second lieu, qu'une activité accessoire, exercée par un organisme prestataire d'activités de formation professionnelle continue, de placement de stagiaires, une fois ceux-ci formés, dans des sociétés, et les dépenses y afférentes, peuvent être regardées, lorsqu'elles sont justifiées, comme utiles, complémentaires de la formation dispensée et concourant à la finalité de celle-ci, et pouvant ainsi être prises en compte au titre des dispositions précitées.
Sur la charge les éléments de preuve
En l'espèce, l'organisme de formation a produit à l'instance plusieurs pièces (dont un tableau récapitulatif des déplacements professionnels des deux salariés pour les années concernées auquel ont été jointes des copies de fiches de suivi en entreprise d'élèves en contrat de professionnalisation ainsi que l'agenda du directeur pour l'une des années concernée et des attestations d'entreprises partenaires relatives aux déplacements de ce dernier).
Toutefois, en l'absence de tenue régulière par la société de fiches de déplacements, ces documents, pour certains reconstitués a posteriori, ne sont pas de nature à établir le montant des frais que la société requérante déclare avoir engagés au titre de son activité de formation professionnelle continue.
La circonstance que l'administration aurait admis la réalité et le bien-fondé de dépenses liées à des déplacements professionnels pour l'année antérieure au vu de documents de même nature est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la réalité et le bien-fondé des dépenses en cause.
Sur le rattachement des frais à des activités de formation professionnelle continue
Les juges de la CAA de Lyon relèvent qu'une part importante de ces frais semblent liés, d'une part, à des activités de prospection dans les entreprises et, d'autre part, à la coordination des politiques commerciales avec différents organismes de formation professionnelle continue partenaires de l'organisme de formation et n'avaient donc pas directement une finalité pédagogique.
CAA de LYON, 11 mai 2017, n° 14LY02525, inédit au recueil Lebon