Organisme de formation : réalité des dépenses de formation et dépenses ne se rattachant pas à la formation
Dans une décision en date du 5 avril 2018, les juges de la Cour d'appel administrative de Paris rappellent les conditions d'application des règles pesant sur un organisme de formation en cas de contrôle de l'administration.
Par Valérie Michelet - Le 26 avril 2018.
Réalité des actions de formation : feuille d'émargement non produite
La feuille d'émargement est une des pièces maîtresses de la démonstration de la réalité de la réalisation de l'action de formation. Gageons que l'entrée en application le 1er avril 2017 des nouvelles règles relatives à la preuve de l'assiduité changera la donne dans le futur (sur ce point, voir notre actualité (accès libre)).
Dans l'affaire examinée par les juges le 5 avril 2018, l'organisme de formation ne pouvait présenter les feuilles d'émargement pour toutes les formations dont ils avaient obtenu le financement soit auprès d'un Opca soit auprès de personnes publiques (Région, Pôle emploi). Il avait en revanche produit des "attestations de stage" signées par son responsable formation et mentionnant le contenu des formations.
Peine perdue : les juges décident que ces attestations n'étant contresignées ni par le formateur, ni par les stagiaires et ne mentionnant la présence de ces derniers que pour la durée globale des formations en cause, elles ne permettaient pas d'attester de la réalité des formations dispensées par l'organisme de formation.
En fait, sont jugées insuffisantes par les juges en l'absence de feuille d'émargement, de justificatif d'évaluation ou d'attestation de fin de formation concernant les formations contestées, pour attester de la réalité des prestations des formation qu'il aurait assurées, toutes les pièces suivantes :
- les bulletins d'inscription signés par certains stagiaires,
- les attestations de suivi de formation remplies et signées par plusieurs stagiaires,
- les devis pour des formations,
- les certificats et les " feuilles de présence " émanant du bureau Veritas, organisme de vérification et de certification sous traitant de l'organisme de formation,
- les accords de prise en charge émanant du président du Conseil général de Seine-Saint-Denis,
- les courriers de Pôle Emploi,
- les factures portant sur les actions de formation en cause, les " examens blancs " (mais qui pour la plupart ne sont pas datés,
- les cahiers d'exercices et les "préparations à la certification",
- les conventions conclues avec les organismes paritaires collecteurs agréés ayant reversé des fonds à la société requérante ;
- les "attestations de capacité" ou "de compétences" présentées par l'organisme de formation.
Rattachement des dépenses à l'activité de formation
Les organismes de formation doivent justifier le rattachement et le bien-fondé des dépenses réputées avoir été exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Après avoir examiné les comptes de l'organisme de formation, l'administration a conclu au rejet de certaines dépenses qui ne pouvaient être regardées comme rattachables à l'activité de formation professionnelle ou comme bien fondées.
Peu importe, rappellent les juges administratifs le caractère modique de la somme en litige qui ne saurait exonérer l'organisme de formation de la charge de la preuve qui lui incombe en matière de justification des dépenses de formation professionnelle.
De la même manière, ne saurait se rattacher à l'activité de formation professionnelle en application de l'article L6362-5 du Code du travail une dépense de 1 650 euros qui aurait été engagée pour couvrir les frais d'hôtel d'un stagiaire, la seule circonstance que l'établissement hôtelier en cause serait situé à côté de ses locaux étant insuffisante. En tout état de cause, précisent les juges, les dépenses personnelles des stagiaires n'ont pas à être prises en charge par l'organisme de formation professionnelle.
Rejet des dépenses et versement équivalent au Trésor public
Les juges administratifs précisent qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions du Code du travail relatif au contrôle.
Pour mettre à la charge d'un organisme de formation le reversement d'une somme au Trésor public, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, avait, sur la base du rapport de contrôle notifié à l'organisme de formation, retenu que, faute de justificatifs présentés par ce dernier, plusieurs sessions de formation étaient réputées ne pas avoir été exécutées. L'organisme de formation n'ayant pas procédé au remboursement de ces sommes auprès de ses cocontractants avant l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article L6362-7-1 du Code du travail, le préfet a pu valablement ordonné le versement au Trésor public d'une somme d'un montant équivalent aux sommes indûment perçues par l'organisme de formation.
Cette décision est un exemple de l'application des effets d'une décision de rejet des dépenses de l'autorité de contrôle. Ce rejet des dépenses est susceptible d'intervenir en cas :
- d'absence de documents et pièces sur l'origine des produits et des fonds reçus ;
- d'absence de documents et de pièces sur la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'activité de formation professionnelle continue (FPC) ;
- de dépenses dont la nature ne permet pas le rattachement à l'activité de FPC ;
- de dépenses mal fondées ou non conformes.
Art. L6362-5 du Code du travail
En cas de décision de rejet de dépenses, les organismes prestataires doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet (art. L6362-7 du Code du travail)
CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 avril 2018 n° 15PA02754 , inédit au recueil Lebon