Contrat de professionnalisation : réalité des actions de professionnalisation dispensées par l'entreprise

Dans une décision du 10 avril 2018, la cour administrative d'appel de Versailles rappelle trois points relatifs au contrôle par l'administration de la réalité des formations financées par l'Etat au profit des salariés embauchés en contrat de professionnalisation lorsque l'entreprise dispense en interne les actions de professionnalisation.

Par - Le 23 avril 2018.

Le contrôle de l'Etat est indépendant de celui pouvant être mené par un OPCA

L'entreprise faisait valoir :

  • d'une part, que l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont elle relève, avait procédé de son côté à un contrôle à la suite duquel aucune observation n'avait été formulée et le paiement des formations avait été effectué ;
  • d'autre part, que les contrats de professionnalisation avaient été homologués par la DDTEFP, devenue la DIRECCTE.

Elle en tirait la conclusion les contrats de professionnalisation ayant été validés et financés par l'OPCA après contrôle et de plus, homologués par la DDTEFP, l'Etat ne pouvait pas les remettre en question

Les juges administratif rappellent le caractère autonome du contrôle de l'Opca sur celui de l'Etat et conclu donc à l'absence d'irrégularité du contrôle opéré par les services de l'Etat.

Les actions de professionnalisation doivent avoir une finalité qualifiante

L'entreprise soutenait que les formations délivrées aux titulaires des contrats de professionnalisation devaient permettre d'acquérir " un statut de technicien d'exploitation confirmé " ce qui était conforme à l'objectif de qualification fixé à ce contrat par les textes.

Les juges en décident autrement :

  • le statut "de technicien d'exploitation confirmé" ne saurait tenir lieu de formation qualifiante au sens des dispositions du 2°) de l'article L. 6314-1 du code du travail relatif au contrat de professionnalisation ;
  • aucun objectif relatif à l'acquisition d'une telle qualification n'était par ailleurs associé aux formations dispensées ;
  • les formations dispensées portaient sur des produits informatiques que l'entreprise commercialisait ;
  • aucun commencement de preuve de nature à établir que lesdites formations permettaient d'obtenir un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ou même, ouvraient droit à un certificat de qualification professionnelle au sens des dispositions n'était apporté par l'entreprise.

Les juges en déduisent que donc que l'objectif des formations ne correspondait pas à l'objet du contrat de professionnalisation tel que défini à l'article L. 6325-1 du code du travail.

Les actions de professionnalisation doivent être réalisées selon une certaine matérialité

Les actions de professionnalisation doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats (article L. 6353-1 du code du travail)

L'absence de pièces établissant la réalité des actions de formation dispensées aux salariés en contrat de professionnalisation, l'absence d'évaluation de leurs connaissances ou des besoins de formation des salariés au moment de l'embauche relevés par l'administration conduit les juges à décider que l'entreprise, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas avoir satisfait à ses obligations légales, détaillées ci-dessus.

[CAA de VERSAILLES, 10 avril 2018, 4ème chambre, n° 15VE02202, inédit au recueil Lebon

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036795879&fastReqId=174806428&fastPos=1]