Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Par Valérie Michelet - Le 13 juin 2016.
Prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation modifie notamment le code monétaire et financier.
Elle introduit des dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et à leurs obligations et encadre le service de conseil et le service de conseil indépendant fournis par ces intermédiaires.
Pour rappel, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est ainsi intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
La directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel impose une obligation de compétences professionnelles à l'entrée dans la profession pour les personnels des prêteurs et les intermédiaires.
L'entrée en application des dispositions issues de cette ordonnance est échelonnée entre le 1er janvier 2017 et le 21 mars 2019.
Les professionnels de l'intermédiation en opération de banque et en services de paiement doivent faire la preuve de leur capacité professionnelle résultant soit d'un diplôme, soit du suivi d'une formation, soit encore, dans certains cas, d'une expérience professionnelle.
Obtention d'un diplôme
Le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 qui précise, notamment, les modalités de justification de cette compétence, par l'obtention d'un diplôme prévoit qu'un arrêté détaille la nomenclature des diplômes concernés au regard des spécialités de formation mentionnée à l'article D311-4 du Code de l'éducation.
Pour rappel, ce texte fixe la nomenclature des spécialités de formation et distingue trois niveaux. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
Tel est l'objet de l'arrêté du 9 juin 2016 (texte n° 24) relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et des personnels des prêteurs concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L314-24 du Code de la consommation.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont classés en différentes catégories (article R519-4 du Code monétaire et financier), en fonction de celles-ci, ils doivent justifier de compétences professionnelles résultant notamment d'un diplôme sanctionnant des études supérieures :
- d'un niveau I de formation (article R519-11 du Code monétaire et financier),
- d'un niveau II de formation (article R 519-8 du Code monétaire et financier),
- ou d'un niveau III de formation (articles R519-9 et R519-10 du Code monétaire et financier).
L'arrêté du 9 juin 2016 précise que les diplômes de niveau II et III concernés relèvent de l'une des spécialités de formation 122, 128, 313 ou 314 de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D311-4 du Code de l'éducation.
Le diplôme de niveau I visé par l'article R519-11 du Code monétaire et financier quant à lui est délivré par l'une des écoles supérieures de commerce et de gestion inscrite sur la liste visée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur en application des articles L443-2 et L753-1 du Code de l'éducation.
Formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent justifier de compétences professionnelles résultant notamment d'une formation professionnelle, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement. La durée de cette formation diffère selon les catégories d'intermédiaires (de 80 à 150 heures).
L'arrêté du 9 juin 2016 (texte n°23) porte approbation des programmes de formation de certaines catégories d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (articles R519-8, R519-9 et R519-11-2 du Code monétaire et financier) et de leurs salariés (article R519-15 du même Code). Ces programmes sont annexés à l'arrêté.
Au 1er juillet 2016, seront également considérés comme intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement "les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier" (article R519-4 du Code monétaire et financier). Ces intermédiaires devront remplir les mêmes conditions de capacité professionnelle que les intermédiaires inscrits sur le registre national mais en plus, ils devront compléter leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de 14 heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'Economie. C'est le programme de cette action de formation qui est approuvé par l'arrêté et y est annexé (article R519-11-2 du même Code).
Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
Arrêté du 9 juin 2016 (texte n°23) portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Arrêté du 9 juin 2016 (texte n°24) relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et des personnels des prêteurs concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 du code de la consommation