Carte de séjour "passeport talent" : conditions de délivrance
Plusieurs textes règlementaires publiés au JO du 30 octobre 2016 précisent les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».
Par Valérie Michelet - Le 04 novembre 2016.
Cartes de séjour temporaire "passeport talent", dispositions générales
Autorité compétentes
Deux situations sont à distinguer :
- Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent" ;
- Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
Art. R313-41 nouveau du Ceseda
Silence de l'administration, rejet de la demande
En principe, le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Art. R311-12 nouveau du Ceseda
Cette décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois.
Art. R311-12-1 nouveau du Ceseda
Par dérogation, ce délai est de 90 jours dans le cas d'une demande de carte de séjour temporaire pluriannuelle "passeport talent" portant la mention "carte bleue européenne".
Art. L313-20 2° et R313-50 nouveaux du Ceseda
Durée de validité de la carte de séjour temporaire pluriannuelle mention "passeport talent"
La durée de validité ne peut jamais excéder 4 ans.
Deux situations peuvent être distinguées selon le motif qui ouvre droit à délivrance de la carte :
- carte de séjour délivrée à l'étranger qui exerce une activité salariée prévue au 1°, 2°, 3° et 4° mentionné à l'article L313-20 du Ceseda : la durée de validité de la carte est, dans la limite d'une durée de 4 ans, identique à celle :
- du contrat de travail,
- ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour.
Art. R313-42 nouveau du Ceseda
- la carte de séjour délivrée sur le fondement des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° mentionnés l'article L313-20 du Ceseda : la durée de validité est, dans la limite d'une durée de 4 ans, déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger,
Art. R313-42 nouveau du Ceseda
Obligation d'information des autorités compétentes
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des 5°, 6° et 8° de l'article L313-20 du Ceseda qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
Art. R313-43 nouveau du Ceseda
Pièce à fournir
Tout étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :
1° Les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois autre que celui délivré aux étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de 12 mois et portant la mention "vacances-travail" ;
3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Immigration sauf exemptions prévues par le Ceseda. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ;
4° 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Un justificatif de domicile ;
6° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
Art. R311-2-2 et R313-1 nouveaux du Ceseda
Outre ces pièces, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent " doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée.
Art. R313-44 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L313-20 du Ceseda, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du Travail ;
2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :
a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies 0A du Code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du Travail ;
b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'Immigration et du ministre chargé du Travail.
Art. R313-45 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne " présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à 12 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'Immigration. Le montant du salaire brut moyen annuel de référence à prendre en compte s'élève à 35 891 €. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du Travail ;
2° Un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ;
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'Immigration et du ministre chargé du Travail.
Art. R313-47 nouveau du Ceseda
Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins 18 mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une “ carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ". La décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Art. R313-49 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du Travail ;
2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins 3 mois ;
3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'Immigration et du ministre chargé du Travail.
Art. R313-51 nouveau du Ceseda
- pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur " présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
2° Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
Art. R313-53 nouveau du Ceseda
Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l'article L313-20 et qui souhaite s'y maintenir plus de 3 mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter en outre à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :
1° Les documents prévus à l'article R313-53 du Ceseda, selon les conditions de son séjour en France, à savoir :
. Un diplôme au moins équivalent au master ;
. Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France ;
2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
Art. R313-5 nouveau du Ceseda
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Immigration et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Art. R313-56 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ;
2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'Immigration et du ministre chargé de l'Economie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L314-8, à savoir des prestations familiales, du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ;
4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ;
5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause
Art. R313-57 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;
2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L314-8, à savoir des prestations familiales, du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente.
Art. R313-61 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L313-20 du Ceseda, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R313-64 pour la carte sollicitée, à savoir la preuve que, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les 4 années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.
Art. R313-63 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à 3 fois le salaire minimum de croissance annuel ;
3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à 3 mois dans un établissement ou une société du même groupe.
Art. R313-65 nouveau du Ceseda nouveau
- pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Le ou les contrats de travail d'une durée totale cumulée d'au moins 3 mois, sur une période maximale de 12 mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du Travail ;
2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence, à l'exclusion de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'Immigration et du ministre chargé du Travail.
Art. R313-67 nouveau du Ceseda
L'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Tous documents justifiant de sa qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique au sens du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ;
2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence
Art. R313-68 nouveau du Ceseda
- Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L313-20 du Ceseda
L'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L314-8, à savoir des prestations familiales, du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente.
Art. R313-70 nouveau du Ceseda
Pièces spécifiques à présenter pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle "passeport talent" (mention famille)
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle "passeport talent" (mention famille), l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour "passeport talent" doit présenter à l'appui de sa demande, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
Art. R313-44 nouveau du Ceseda
En outre :
- lorsque la carte de séjour “ passeport talent " a été délivrée sur le fondement du 2°de l'article L313-20 du Ceseda sur justification d'un séjour d'au moins 18 mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande.
Art. R313-44 nouveau du Ceseda
- lorsque la carte de séjour “ passeport talent " a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L313-20 du Ceseda, l'étranger présente le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de 6 mois en France.
Art. R313-44 nouveau du Ceseda
Renouvellement
Dispositions générales : sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent " ou “ passeport talent (famille) " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues pour une première délivrance celles justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
Art. R313-77 nouveau du Ceseda
Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L313-20, il présente en outre :
- la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet,
- et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
Art. R313-78 nouveau du Ceseda
Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l'article L313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu'il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Un arrêté du ministre chargé de l'Immigration et du ministre chargé des Finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
Art. R313-79 nouveau du Ceseda
Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente en outre tout justificatif relatif :
- à la cessation de son emploi,
- et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Art. R313-80 nouveau du Ceseda
Autorisation d'exercice d'une activité professionnelle
La carte de séjour pluriannuelle mention "passeport talent" délivrée sur le fondement du 1° et 2° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
Art. R313-46 et R313-48 nouveaux du Ceseda
La carte délivrée sur le fondement du :
3° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour (Art. R313-52 nouveau du Ceseda) ;
4° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour (Art. R313-55 nouveau du Ceseda) ;
5° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance (Art. R313-58 nouveau du Ceseda) ;
6° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance (Art. R313-62 nouveau du Ceseda) ;
7° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance (Art. R313-64-1 nouveau du Ceseda) ;
8° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance (Art. R313-66 nouveau du Ceseda) ;
9° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance (Art. R313-69 nouveau du Ceseda).
Seule la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L313-20 du Ceseda permet l'exercice de toute activité professionnelle (Art. R313-71 nouveau du Ceseda).
Retrait
La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “passeport talent" délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L313-20 du Ceseda ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Art. R311-14 modifié du Ceseda
Cartes de séjour temporaire "passeport talent"
A partir du 1er novembre 2016, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d'une durée maximale de 4 ans peut être délivrée, dès sa première admission au séjour :
1 ° à l'étranger qui :
- soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. Cette liste comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles (Art. D313-46-1 nouveau du Ceseda) ;
- soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;
2° à l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable. Cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention "carte bleue européenne".
L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins 18 mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une "carte bleue européenne" obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigée la production d'un visa long séjour d'un minimum d'un an.
3° à l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie :
- d'une ancienneté professionnelle d'au moins 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France,
- et d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ;
4° à l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention "chercheur".
L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à 3 mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé la production d'un visa long séjour d'au moins 1 an.
5° à l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France.
L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Art. R313-60 nouveau du Ceseda
Par ailleurs, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger envisage de créer son entreprise.
Art. R313-59 nouveau du Ceseda
6° à l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
7° à l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France. Peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct pour la délivrance de la carte sollicitée, l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les 4 années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
b) Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.
Art. R313-64 nouveau du Ceseda
Si l'opération ou l'engagement qui a motivé la délivrance de la carte ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle "Passeport talent" (famille) est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs.
Art. R311-14 modifié du Ceseda
8° à l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
9° à l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète (telle que définie à l' article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)), ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique (telle que mentionnée à l'article L112-2 du CPI. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ;
10 ° à l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° ci-dessus n'est pas subordonnée à la délivrance d'une l'autorisation de travail (tel que prévue à l' article L5221-2 du Code du travail).
Lorsqu'un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° ci-dessus se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance chômage (au sens de l' article L5422-1 du Code du travail).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment :
- les conditions de délivrance de la carte ;
- les seuils de rémunération dont les étrangers doivent, le cas échéant, justifier.
Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d'outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.
[Art. L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=766FF285348C6192BD4EB2061BB280A0.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032166343&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20161101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=]
Cartes de séjour temporaire "passeport talent" (famille)
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" est délivrée de plein droit :
- au conjoint de l'étranger à qui a été délivré une CST "passeport talent" s'il est âgé d'au moins dix-huit ans ;
- aux enfants entrés mineurs en France de l'étranger à qui a été délivré une CST "passeport talent", dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils sont âgés de seize à dix-huit ans et déclarent vouloir exercer une activité professionnelle, sous réserve du respect de visa de long séjour d'une durée maximale d'un an.
La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre de séjour et sans que soit exigé le respect la production d'un visa de longue durée d'au moins un an, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l'article L313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France.
La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint.
Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins 5 ans.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.