Certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse

Par - Le 28 février 2020.

L'arrêté fixe les modalités d'application des articles 5, 32 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Il abroge l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse.

I. - Pour l'exercice de tâches à bord d'un engin à grande vitesse :
1° Le capitaine et tous les officiers pont et machine doivent détenir le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse.
2° Les autres membres d'équipage doivent détenir l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les engins à grande vitesse sont ceux définis à l'article 221-X/01 du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

I. - Les formations conduisant à la délivrance du certificat et de l'attestation mentionnés au I de l'article 1er sont dispensées par un organisme de formation professionnelle maritime agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé.
II. - Lorsque les formations sont dispensées à bord du navire, la compagnie qui dispense la formation est agréée dans les conditions mentionnées au I.

Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré, pour une route prévue et un type particulier d'engin à grande vitesse utilisé sur cette route, aux capitaine et officiers d'un engin à grande vitesse qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès à la formation professionnelle prévue à l'article 4 du présent arrêté ;
3° Avoir subi avec succès, sur une route préalablement définie et conformément au programme de formation professionnelle prévu au 2° du présent article, une épreuve d'ordre pratique relative aux tâches que les intéressés sont appelés à remplir à bord d'un engin à grande vitesse déterminé.

Arrêté du 21 février 2020 relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse