Cession d'ordinateurs portables à des stagiaires : dépenses de formation rejetées

La cession d'ordinateurs portables aux stagiaires à l'issue du stage relève-t-elle de la formation continue ? La CAA de Lyon répond par la négative dans une décision du 10 janvier 2017.

Par - Le 16 février 2017.

En vertu des articles L6362-5 et L6362-7 du Code du travail, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées.

Un organisme de formation a vu rejeté le rattachement de certaines dépenses à des activités de formation continue. La contestation porte sur la cession à des clients de 2000 ordinateurs portables remis gracieusement aux stagiaires à l'issue de leur formation. Selon l'administration, cette remise ne répondant à aucune finalité pédagogique, les dépenses afférentes à ce matériel ne relèvent donc pas de la formation continue.

La CAA de Lyon donne raison à l'administration d'en avoir décidé ainsi.

L'absence de finalité pédagogique de la remise des ordinateurs se déduit des faits suivants :

1° les ordinateurs portables n'étaient pas configurés en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle : ils comportaient en effet des applications de base dont rien n'interdisait qu'il en soit fait un usage personnel par les stagiaires à qui les appareils avaient été offerts ;

2° s'ils contenaient un dossier " Apprenant ", comportant des supports de cours et des exercices, ceux-ci auraient pu être stockés par d'autres moyens, et étaient d'ailleurs également fournis sous forme de disques de type " cd-rom ", de telle sorte que l'attribution définitive de l'ordinateur au stagiaire n'apparaissait pas comme absolument nécessaire ;

3 ° la possibilité pour les stagiaires d'accéder à une formation à distance par voie télématique pendant trois ans n'est pas suffisante, en effet :

  • une telle " autoformation ", d'initiative uniquement individuelle, ne faisait l'objet d'aucune contractualisation, ni d'aucun suivi ou contrôle ;
  • le suivi de ces " autoformations " ne permettait pas non plus de justifier que l'ordinateur portable soit définitivement laissé entre les mains du stagiaire, dès lors que la mise à disposition de codes d'accès et de numéros d'identifiant pouvait suffire à rendre les documents de formation accessibles via d'autres postes, la limitation de l'accès à l'utilisation du seul matériel informatique fourni ne trouvant aucune justification pédagogique.

Dès lors, l'organisme de formation n'est pas fondé à soutenir que ce matériel était un support pédagogique dont la cession en fin de stage était nécessaire et par conséquent, sa valeur devait être exclue du décompte des sommes effectivement affectées à des activités de formation professionnelle continue.

CAA de LYON, 10 janvier 2017, n° 14LY02543, Inédit au recueil Lebon