Collaborateurs parlementaires : droit à l'allocation d'accompagnement personnalisé
Un décret publié au JO du 23 décembre fixe les conditions d'indemnisation des collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel, ainsi que les modalités d'articulation de ce régime particulier avec l'assurance chômage.
Par Valérie Michelet - Le 27 décembre 2017.
Les dispositions ci-dessous ne concernent que le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé.
Sur ce parcours, voir notre actualité (accès libre).
Montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé
1° Bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de 12 mois de services continus
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé perçoit une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 75 % de son salaire journalier de référence.
L'allocation au taux de 75 % est due à compter de la rupture du contrat de travail du bénéficiaire et pour une durée de 12 mois.
Cette allocation ne peut être :
1° Ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé.
En cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance qui aurait été révisé en application de la convention d''assurance chômage.
2° Ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation de retour à l'emploi, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions de la convention d'assurance chômage.
2° Bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de 12 mois de services continus
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut percevoir l'allocation de retour à l'emploi (ARE) dans les conditions précisées par la convention d'assurance chômage.
Article 9 du décret du 22 décembre 2017
3° Cumul avec une pension d'invalidité
L'allocation servie aux bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé peut être cumulée avec une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger. Il faut pour cela que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits aient été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.
Article 9 du décret du 22 décembre 2017
4° Participation au financement des retraites
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par la convention d'assurance chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.
Article 9 du décret du 22 décembre 2017
Service de l'allocation
L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations est interrompu à compter du jour où l'intéressé :
1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des périodes d'activités professionnelles en entreprise réalisées dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé ;
2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage ;
5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale ;
6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par la convention d'assurance chômage ;
7° Conclut un contrat de service civique.
Article 10 du décret du 22 décembre 2017
Articulation avec le régime d'assurance chômage
Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues par la convention d'assurance chômage.
En cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé, les dispositions du code du travail relatives à l'ARE s'appliquent.
Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 11 du décret du 22 décembre 2017
Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de 2 ans à compter de l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.
Article 12 du décret du 22 décembre 2017
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance chômage (ARE) dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.
Article 16 du décret du 22 décembre 2017
Financement de l'allocation d'accompagnement personnalisé
L'État finance la partie supérieure à l'allocation d'assurance chômage (ARE), que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance chômage (ARE), l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée soit :
1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (Unédic) ;
2° Par l'employeur.
L'employeur public finance le montant de l'allocation d'assurance lorsqu'il est titulaire de la charge de l'indemnisation dans les conditions prévues dans une convention entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (Unédic) et Pôle emploi.
Article 14 du décret du 22 décembre 2017
Une convention entre l'État, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (Unédic) et Pôle emploi définit les modalités de recouvrement de la participation du bénéficiaire au parcours d'accompagnement personnalisé et les modalités de versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé.
Article 15 du décret du 22 décembre 2017
Entrée en vigueur du dispositif
Le décret du 22 décembre 2017 entre en vigueur le 24 décembre 2017.
Il s'applique aux collaborateurs parlementaires visés par une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel et engagée à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, soit le 17 septembre 2017. La date d'engagement de cette procédure est la date de notification du licenciement par l'employeur.
Pour les collaborateurs parlementaires pour lesquels la procédure de licenciement est intervenue après la publication de ladite loi et avant l'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2017, le document d'information écrit leur est transmis par les assemblées par tout moyen.
Article 17 du décret du 22 décembre 2017