Collaborateurs parlementaires : parcours d'accompagnement personnalisé
Un décret publié au JO du 23 décembre 2017 fixe les modalités de licenciement et d'accompagnement des collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel. Ce texte est pris en application de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Par Valérie Michelet - Le 27 décembre 2017.
La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoit un parcours d'accompagnement personnalisé au profit des collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel.
Le décret du 22 décembre 2017 fixe notamment :
- les modalités spécifiques d'adhésion à ce dispositif ;
- les conditions de son financement ;
- les modalités d'accompagnement des bénéficiaires.
Missions de l'Unédic et de Pôle emploi
L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont :
- arrêtés par l'Unédic ;
- remis par Pôle emploi au collaborateur parlementaire.
Article 2 du décret du 22 décembre 2017
Le collaborateur parlementaire licencié pour un motif autre que personnel se voit remettre par les assemblées, et par tous moyens, un document écrit d'information sur le parcours d'accompagnement personnalisé, arrêté par l'Unédic.
Art. 1er du décret du 22 décembre 2017
Pole emploi assure :
- l'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ;
- le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé.
Article 2 du décret du 22 décembre 2017
Conditions d'accès au parcours d'accompagnement personnalisé
Pour pouvoir bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé, le collaborateur parlementaire s'inscrit à Pôle emploi.
Lors du premier entretien avec un conseiller, il peut :
- soit, faire valoir son droit au bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé ;
- soit, informer le conseiller de son refus de bénéficier du parcours.
Le conseiller s'assure que le collaborateur dispose bien de toutes les informations relatives au dispositif et est en mesure d'accepter le bénéfice du dispositif en connaissance de cause. Dans le cas contraire, le collaborateur parlementaire dispose d'un délai de 7 jours à compter de l'information par Pôle emploi pour accepter le parcours d'accompagnement personnalisé.
Le collaborateur parlementaire formalise sa volonté d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé en :
- complétant et signant le bulletin d'adhésion ainsi que la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé ;
- et en remettant l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits et au paiement des sommes dues, notamment l'attestation d'assurance chômage.
Article 3 du décret du 22 décembre 2017
Financement du parcours d'accompagnement personnalisé par le collaborateur parlementaire
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant au moment de la rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire, verse à Pôle emploi, au titre de sa contribution au financement du dispositif, une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a perçue.
Cette somme est versée :
- soit, dès l'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé
- soit, selon un échéancier déterminé avec Pôle emploi.
Article 4 du décret du 22 décembre 2017
Durée du parcours d'accompagnement personnalisé et statut de son bénéficiaire
Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de 12 mois.
Il prend effet au lendemain de l'adhésion du collaborateur parlementaire au dispositif. A cette date, le collaborateur parlementaire bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Article 5 du décret du 22 décembre 2017
Contenu du parcours d'accompagnement personnalisé
1° Droit à un entretien individuel de pré-bilan
Le collaborateur parlementaire qui adhère au parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dans les sept jours suivant son adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de ses capacités professionnelles.
L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier :
- le profil du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé
- le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé,
- les atouts potentiels, les difficultés et les freins éventuels du projet du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé.
Cet entretien de pré-bilan :
- prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné ;
- permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
Article 6 du décret du 22 décembre 2017
2° Projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire
Le projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.
Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi.
Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.
Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours :
- analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan ;
- envisagent, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.
Article 6 du décret du 22 décembre 2017
3° Prestations d'accompagnement
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend :
1° Si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le projet d'accompagnement ;
2° Un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son projet d'accompagnement, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
3° Des mesures d'appui social et psychologique ;
4° Des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
5° Des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi) ;
6° Des actions de validation des acquis de l'expérience ;
7° Des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé (voir ci-dessous).
Article 6 du décret du 22 décembre 2017
Actions de formation dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé
Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le projet d'accompagnement personnalisé.
A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation (CPF) et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation.
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
Article 7 du décret du 22 décembre 2017
Périodes d'activités professionnelle
Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de 3 jours, sans que le cumul total de ces périodes ne puisse excéder 6 mois.
Le projet d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.
Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus.
Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins 6 mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir.
Article 8 du décret du 22 décembre 2017
Cessation du parcours d'accompagnement personnalisé
Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :
1° Lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
2° Lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.
Article 13 du décret du 22 décembre 2017
Entrée en vigueur du dispositif
Le décret du 22 décembre 2017 s'applique aux collaborateurs parlementaires visés par une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel et engagée à compter du lendemain de la publication de la loi du 15 septembre 2017. La date d'engagement de cette procédure est la date de notification du licenciement par l'employeur.
Pour les collaborateurs parlementaires pour lesquels la procédure de licenciement est intervenue après la publication de ladite loi et avant l'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2017, le document d'information écrit leur est transmis par les assemblées par tout moyen.
Article 17 du décret du 22 décembre 2017