Compétences du maître d'apprentissage et médiation dans le secteur public non industriel et commercial : publication du décret
Un décret du 18 janvier 2019 précise les conditions de compétence professionnelle exigées des maîtres d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial et détermine le service désigné comme étant chargé de la médiation en cas de rupture du contrat d'apprentissage par l'apprenti.
Par Valérie Michelet - Le 21 janvier 2019.
Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.
Art. L6227-1 du Code du travail
Pour ces contrats sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage :
- les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
- les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Art. D6273-1 du Code du travail
Ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
Au-delà de la période 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur. Pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, il s'agit du service désigné comme étant chargé de la médiation. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de 15 jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat.
Art. L6222-18 du Code du travail
Pour les personnes morales de droit public, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage. La mission de médiation est assurée soit par le médiateur, soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti.
Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions suivantes : dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
Art. D6274-1 du Code du travail
Décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (JO du 20.1.19)