Comptabilisation du solde de la taxe d'apprentissage
Le plan comptable général (PCG) est complété pour préciser le traitement comptable du solde de la taxe d'apprentissage par les organismes et établissements qui le reçoivent.
Par Delphine Fabian - Le 31 mai 2022.
L'Autorité des normes comptables a adopté le 11 mars 2022 un règlement modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 pour introduire dans le plan comptable général des dispositions relatives au solde de la taxe d'apprentissage.
Les écoles ou établissements d'enseignement habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle devront comptabiliser les montants reçus en numéraire par l'intermédiaire de la Caisse de dépôts en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d'exploitation » lors de leur encaissement effectif.
Lorsque les montants reçus sont destinés à financer l'acquisition ou la création d'immobilisations, identifiées à la date de clôture, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d'investissement retenues par l'organisme :
- soit dans une subdivision du compte 13 « Subventions d'investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l'article 312-1 du PCG ;
- soit en produits exceptionnels conformément à l'article 947-77 du PCG (PCG art. 614-1 modifié).
Les centres de formation d'apprentis comptabilisent différemment les montants reçus sous la forme d'équipements ou matériels selon que ces derniers sont ou ne sont pas des actifs.
Si les équipements et matériels ne sont pas des actifs, ils sont comptabilisés en charges en contrepartie d'une subdivision du compte 74 « Subventions d'exploitation ».
Si les équipements et matériels sont des actifs, ils sont enregistrés à l'actif en contrepartie, conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d'investissement retenues par l'organisme :
- soit d'une subdivision du compte 13 « Subventions d'investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l'article 312-1 du PCG ;
- soit en produits exceptionnels conformément à l'article 947-77 du PCG (PCG art. 614-2 modifié).
Le nouveau règlement, en cours d'homologation, s'applique à l'exercice comptable en cours au 1er janvier 2022 et aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2022.