Compte personnel de prévention de la pénibilité : modalités d'abondement du CPF
Par Valérie Michelet - Le 04 janvier 2016.
Mesure phare de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) concerne les salariés de droit privé exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Cette exposition ouvre droit pour les salariés concernés à l'acquisition de points alimentant un compte.
Loi n° 2014-40 du 20.1.14, art. 10 à 14 (JO du 21.1.14)
Les points acquis peuvent être utilisés par le titulaire notamment pour la prise en charge de tout ou partie d'une action de formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non, ou moins exposé à des facteurs de pénibilité, via abondement du compte personnel de formation.
Art. L4162-4 du Code du travail
Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés au suivi d'une formation professionnelle.
Des aménagements sont prévus pour certains salariés :
assurés nés avant le 1er janvier 1960 : la réserve de points pour la formation ne leur est pas applicable ;
assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus : seuls les dix premiers points inscrits sur le compte sont réservés pour la formation.
Art. R4162-6 du Code du travail
Pour rappel ! Chaque point permet d'acquérir vingt-cinq heures de formation.
Art. R4162-4 du Code du travail
Trois arrêtés publiés au JO en fin d'année 2015 apportent des précisions attendues sur les modalités de mobilisation du CPPP pour suivre une formation.
Montant du plafond de l'heure de formation
Le montant de l'heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation, dans la limite d'un plafond déterminé par arrêté.
Art. R4162-17 du Code du travail
L'arrêté du 29 décembre 2015 fixe à 12 euros le montant du plafond de l'heure de formation.
Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond de 12 euros, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Demande d'utilisation des points pour suivre une formation
La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité notamment pour la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. R4162-8 du Code du travail
L'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité précise la forme et le contenu du formulaire de demande.
Ce formulaire homologué comporte les mentions suivantes :
1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ), date de naissance et adresse postale ;
2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;
3° Pour l'utilisation des points pour la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité, l'assuré précise le titre de la formation professionnelle souhaitée.
Attestation de prise en charge financière de la formation
Une fois la formation achevée, et afin d'obtenir le paiement des sommes liées aux frais de formation, le financeur de la formation effectuée dans le cadre des points du compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté.
Art. R4162-15 du Code du travail
L'arrêté du 31 décembre 2015 précise les mentions que doit contenir cette attestation établie par l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle :
les modalités d'identification du titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]) ;
l'indication du suivi effectif et des dates de la formation par l'assuré, qui peut prendre la forme d'une copie de la feuille de présence sur la durée de la formation ;
le nombre total d'heures et le coût total de la formation ;
le nombre d'heures que le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité a utilisé au titre du 1° de l'article L. 4162-4 du code du travail, le montant de l'heure de formation et le coût total correspondant ;
les coordonnées de l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle, notamment bancaires.