Intermittents du spectacle : indemnisation au titre de la perte d'emploi
Un décret publié au JO du 11 mai 2017 fixe les conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits des intermittents du spectacle.
Par Valérie Michelet - Le 18 mai 2017.
Le décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017 procède aux adaptations des conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits rendues nécessaires par les modifications introduites dans les modalités d'accès aux annexes VIII et X au règlement général de l'assurance chômage dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle.
Allocation de professionnalisation et de solidarité
L'allocation de professionnalisation et de solidarité bénéficie :
- au travailleur involontairement privé d'emploi qui :
- ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées ci-dessus ;
- et justifie de 507 heures de travail au cours des 12 mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire de l'ouverture de droit initial ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.
- au travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des 18 mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage. Par dérogation, bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016 (article 7 du décret).
Art. D5424-51 du Code du travail, modifié
Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du 1° ci-dessus la durée maximale de versement est de 12 mois à compter :
- du lendemain de la date anniversaire de l'ouverture de droit initial. Par dérogation, la durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité est de douze mois à compter de la date d'épuisement du droit ouvert à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, sur le fondement des annexes alors en vigueur (article 7 du décret) ;
- ou de la demande d'allocation d'assurance.
Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du 2° ci-dessus, la durée maximale de versement est de 6 mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage.
Art. D5424-52 du Code du travail, modifié
Pour rappel l'intermittent qui ne justifie pas de la condition d'affiliation peut solliciter le bénéfice d'une clause de rattrapage, ce qui lui permet de bénéficier d'une avance sur ses droits à venir. Il doit pour en bénéficier justifier d'une part d'au moins 5 ans d'affiliation (5 x 507 heures) ou 5 ouvertures de droit au titre du régime intermittent, d'autre part d'au moins 338 heures de travail au cours des 12 derniers mois.
Outre les périodes assimilées à une activité mentionnées dans les annexes mentionnées ci-dessus, sont désormais prise en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage.
Les dispositions des annexes mentionnées ci-dessus relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise ne donne lieu à aucune régularisation.
Art. D5424-51-1 du Code du travail, nouveau
Allocation de fin de droits
Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
- a épuisé ses droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
- ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
- justifie de 507 heures de travail au cours des 12 mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance. Par dérogation, bénéficie également de l'allocation de fin de droits le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des 12 mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016 (article 7 du décret) ;
- ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage.
Art. D5424-53 du Code du travail, modifié
Les franchises prévues par les annexes mentionnées ci-dessus sont applicables à l'allocation de fin de droits.A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées ci-dessus ne donne lieu à aucune régularisation.
Art. D5424-5 4 du Code du travail, modifié
Entrée en vigueur
L'ensemble de ces dispositions est applicable aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.