Conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage : publication du décret
Les nouvelles règles règlementaires relatives aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage ont été publiées au Journal officiel. Elles concerneront les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Par Valérie Michelet - Le 14 décembre 2018.
Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. (art. L6223-8-1 du Code du travail)
Le décret du n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 fixe ainsi des conditions supplétives, à défaut d'accord de branche, ces dernières pouvant définir d'autres modalités.
A titre supplétif, les conditions de compétences professionnelles exigées du maître d'apprentissage sont assouplies et reposent sur deux principes alternatif :
- être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti contre deux ans aujourd'hui ;
OU - justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti, contre trois ans aujourd'hui. Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante, ne sont toujours pas pris en compte dans le décompte de cette durée d'expérience.
Art . R6223-22 du Code du travail
Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, art 1
Par ailleurs, la troisième voie spécifique pour le domaine agricole ou la jeunesse et sports est supprimée. Il était en effet possible pour les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'être maître d'apprentissage.
De la même manière, est supprimé le titre de maître d'apprentissage confirmé, titre délivré par les chambres consulaires (abrogation des art. R6223-25 à R6223-31 du Code du travail).