Autorisation provisoire de séjour "étudiant ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master" : conditions de délivrance

Deux décrets publiés au JO du 30 octobre 2016 fixent, notamment, les conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour (APS) sollicitée par un étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par voie règlementaire. Ils entrent en vigueur le 1er novembre 2016.

Par - Le 03 novembre 2016.

Pièces spécifiques à fournir à l'appui de la demande

L'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande :
1° Dans tous les cas :

  • la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
  • un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (voir ci-dessous). La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.

2° S'il effectue sa demande dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, le demandeur produit également tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Art. R311-35 - I du Code de l'entrée et du séjour en France

Il doit aussi présenter les pièces suivantes :

  • les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants (art. R311-2-2 nouveau) ;
  • 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes (art. R311-31 nouveau).

Activités autorisées

L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues pour les titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
Art. R311-35 - II du Code de l'entrée et du séjour en France

Délivrance d'un titre de séjour à l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire

Conclusion d'un contrat de travail
L'étranger peut solliciter la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de 15 jours après la conclusion de son contrat de travail s'il justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour :

  • soit, exercer un emploi,
  • soit bénéficier d'une promesse d'embauche.

    Art. R311-35 - II du Code de l'entrée et du séjour en Franc
    e

Création d'entreprise
Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.
Art. R311-35 - II du Code de l'entrée et du séjour en France

Silence de l'administration : rejet de la demande

Le silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance de l'autorisation provisoire au delà d'un délai de 4 mois, vaut décision implicite de rejet.
Art. R311-12 et R311-12-1 nouveaux du Code de l'entrée et du séjour en France

Autorisation provisoire de séjour pour obtention d'un diplôme au moins équivalent au grade de master

Durée de validité : douze mois, non renouvelable
Conditions de délivrance
Deux conditions doivent être réunies :

1° avoir obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme :

  • au moins équivalent au grade de master. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • ou figurant sur une liste fixée par décret. Cette liste, fixée par le décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016, comprend :
    • les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
    • le diplôme de licence professionnelle (art. D313-16-5 nouveau).

2° dès lors que l'étranger demandeur :

  • soit entend compléter une formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur.
    • pendant la durée de l'autorisation : l'étranger est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. Ce seuil est fixé, par le décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016, à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle (art. D5221-21-1 nouveau).
    • à l'issue de la période de 12 mois de validité de l'autorisation provisoire de séjour : l'étranger pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent"ou de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
  • soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. A l'issue de la période de 12 mois de validité de l'autorisation provisoire, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle "passeport talent" ou de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.

Art. L311-11 du Code de l'entrée et du séjour en France

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France

Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 fixant la liste des diplômes prévue aux articles L311-11, L313-10 et au 1° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le seuil de rémunération prévu à l'article L311-11 du même Code